Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2006 sous le n° 06MA01791, présentée par Me Coursier, avocat, pour M. Paul X, demeurant Villa Bellagio, appartement 117, 111 boulevard Camille Blanc à Sète (34200) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200921 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 40 506,60 euros en réparation du préjudice résultant du paiement de la taxe foncière et des redevances d'occupation du domaine public de 1992 à 2000 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ;
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;
- les observations de Me Barbeau Bourneville de la SCP d'avocats Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier pour la commune de Sète ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du préfet de l'Hérault du 13 novembre 1974, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des plages naturelles de Sète ont été concédés par l'Etat à la commune de Sète ; que, par arrêté du 23 octobre 1991, le préfet de l'Hérault a approuvé l'avenant n° 3 à la concession des plages naturelles de Sète fixant les nouvelles limites de la concession, et excluant en particulier les hauts de plage de ladite concession ; que cet avenant n° 3, entré en vigueur le 1er janvier 1992 pour une durée de 10 ans, circonscrit désormais la concession de la plage de la Corniche du PK 30 630 à la limite des communes de Sète-Marseillan ; que M. X a été autorisé à occuper un emplacement pour y exploiter un restaurant en vertu d'un sous-traité d'exploitation de plage adopté par arrêté du maire de Sète du 2 juin 1989, renouvelé par arrêté municipal du 19 juin 1991 pour l'année en cours avec reconduction tacite annuelle jusqu'au 31 décembre 1997 ; que ledit emplacement est situé sur la plage de la Corniche, en bordure de la RN 112 au droit du PK 29 798, en dehors de la zone de plage concédée à la commune de Sète à partir du 1erjanvier 1992 ;
Considérant que par un jugement du 9 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 40 506,60 euros en réparation du préjudice résultant du paiement de la taxe foncière et des redevances d'occupation du domaine public de 1992 à 2000 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à obtenir le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du paiement des redevances d'occupation du domaine public, s'est fondé sur les principes applicables en matière d'indemnisation des préjudices causés par une personne publique, dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute, et qu'il n'était par suite pas tenu de viser un texte particulier ; qu'en revanche, ledit jugement a omis de viser le livre des procédures fiscales, alors qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant relatives au préjudice subi en raison du paiement de la taxe foncière en se fondant sur l'absence de réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux de l'Hérault ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2006 doit être annulé, en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à obtenir le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du paiement de la taxe foncière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Sète :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : « Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ;
Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Sète à lui verser une indemnité de 15 979,67 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public qu'il lui a versé de 1992 à 2000, une indemnité de 16 901,49 F correspondant aux sommes acquittées au titre de la taxe foncière de 1993 à 1999 et la somme de 7 622,45 euros au titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la faute que ladite commune aurait commise en fixant et en percevant lesdites redevances et taxes relatives à son établissement de restauration au lieu et place de l'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 19 décembre 2005, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Marseille a reconnu l'appartenance au domaine public de la parcelle sur laquelle se situe le restaurant exploité par M. X, ladite parcelle devant être regardée comme un relais de la mer ; qu'en conséquence, le requérant ne peut valablement prétendre que la partie de la plage sur laquelle est implantée son établissement n'appartiendrait pas au domaine public maritime ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier relatif à la situation d'un autre restaurateur exploitant un restaurant sur la même plage, lequel ne concerne pas sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas qu'une promesse d'indemnisation lui a été faite par la précédente municipalité de la commune de Sète dès lors que la lettre du 17 janvier 2001 d'un adjoint au maire qu'il produit à l'appui de sa requête, prévoit simplement de procéder à examen plus approfondi de sa demande, ne saurait être regardée comme une promesse d'indemnisation ;
Considérant en dernier lieu, que l'occupant, même sans titre, du domaine public est soumis au paiement d'une redevance ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a exploité son établissement de restauration, implanté sur une parcelle située sur le domaine public maritime, de 1992 à 2000 ; que cette occupation du domaine public s'est effectuée, dans un premier temps, dans le cadre du sous-traité d'exploitation de plage conclu avec la commune de Sète jusqu'au 31 décembre 1997, puis de façon illégale à compter du 1er janvier 1998 ; qu'il ressort d'une attestation de l'expert comptable de M. X que cette occupation du domaine public lui a permis de réaliser des bénéfices du fait de l'exploitation de son restaurant ; qu'alors même que la commune de Sète a commis une faute en continuant, après le 1er janvier 1992, à percevoir la redevance d'occupation pour ledit emplacement en lieu et place de l'Etat, il n'est pas établi que la redevance au paiement de laquelle il aurait été assujetti au bénéfice de l'Etat pour l'occupation de cette parcelle du domaine public maritime aurait été inférieure à la redevance qu'il a versée à la commune de Sète de 1992 à 2000 ; qu'en outre, il résulte des sous-traités d'exploitation de plage autorisant l'intéressé à occuper un emplacement sur le domaine public maritime qu'il était tenu de supporter la charge de tous impôts et notamment de l'impôt foncier relatifs à son installation ; qu'il est vrai que depuis le 1er janvier 1992 son établissement est désormais situé en dehors de la zone de plage concédée à la commune de Sète mais il n'est pas établi que l'Etat aurait demandé pour l'occupation de cette parcelle une somme inférieure à la redevance communale litigieuse majorée de la taxe foncière ; que, dès lors, M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel dont il pourrait demander réparation à la commune, sans qu'il puisse utilement invoquer un manquement de la commune à son devoir d'information sur sa situation, au demeurant non établi ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui rembourser la somme de 15 979,67 euros et à lui payer 7 622,45 euros au titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication d'autres documents, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Sète ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2006 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à obtenir le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du paiement de la taxe foncière.
Article 2 : Les conclusions précitées et la requête de M. X sont rejetées.
Article 3: Les conclusions de la commune de Sète tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Sète.
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