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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2006, sous le n° 06MA00992, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est impasse du séminaire à Alet-les-Bains (11580) par la SCP d'avocats cabinet Darribère ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005753 du 13 janvier 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre la délibération du 13 octobre 2000 autorisant le transfert de la société Sa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2006, sous le n° 06MA00992, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est impasse du séminaire à Alet-les-Bains (11580) par la SCP d'avocats cabinet Darribère ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005753 du 13 janvier 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre la délibération du 13 octobre 2000 autorisant le transfert de la société Saur à la société Saur France du contrat de délégation de service public de l'eau potable ;

2°) d'annuler ladite délibération du 13 octobre 2000 et d'enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de cet avenant sous astreinte de 150 euros par jour de retard si l'injonction n'est pas exécutée dans les 15 jours de la notification, à moins que les parties ne s'accordent sur la résolution dudit contrat ;

3°) de condamner la commune d'Alet-les-Bains à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande l'annulation des ordonnances du 13 janvier 2006 par lesquelles le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre la délibération du 13 octobre 2000 autorisant le transfert de la société Saur à la société Saur France du contrat de délégation de service public d'eau potable ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel et de première instance :

Considérant que le recours de l' ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dirigé contre l'ordonnance déjà évoquée qui lui a été notifiée le 7 février 2006, a été transmis à la Cour par télécopie enregistrée le 5 avril 2006, confirmée par voie postale le 9 mai 2006 ; qu'ainsi, ce recours, formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, n'est pas tardif ;

Considérant que l'association appelante qui a pour objet la défense des contribuables de la commune d'Alet-les-Bains ainsi que la protection et la valorisation de ses ressources hydrologiques a intérêt à demander l'annulation de la délibération autorisant le transfert du contrat de délégation du service de la distribution d'eau potable à un nouvel exploitant ; que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'association comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en l'absence de modifications des autres éléments du contrat, la seule substitution de cocontractant de l'administration n'est pas à l'origine d'un nouveau contrat ; que par un jugement devenu définitif le 21 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 décembre 1999 décidant d'attribuer la délégation de service public de l'eau potable à la société Saur et autorisant le maire à signer le contrat ; qu'en raison de cette annulation, la convention de délégation de service public, dont la nullité a d'ailleurs été constatée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2008, n'a pu faire naître d'engagement entre les parties ; que l'annulation de cette délibération entraîne par voie de conséquence l'annulation de la délibération attaquée autorisant le transfert de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' ASSOCIATION AVENIR D'ALET est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2006 et de la délibération attaquée du 13 octobre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant le maire à signer une convention de délégation de service public de distribution d'eau potable avec la société Saur, le juge du contrat a constaté la nullité du contrat consécutif à cette délibération ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne aux parties de saisir le juge du contrat dont la nullité a déjà été constatée sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l' ASSOCIATION AVENIR D'ALET et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, qui n'est ni la partie perdante, ni celle tenue aux dépens, soit condamnée à payer à l'autre partie les frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er: L'ordonnance du 13 janvier 2006 et la délibération du 13 octobre 2000 autorisant le transfert de la société Saur à la société Saur France du contrat de délégation de service public d'eau potable sont annulées.

Article 2 : La commune d'Alet-les-Bains versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l' ASSOCIATION AVENIR D'ALET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains, à l' ASSOCIATION AVENIR D'ALET et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA00992 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00992
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma00992 ?
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