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01/07/2008 | FRANCE | N°06MA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 06MA01198


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Mandruzzato, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100590 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 février 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de

Saint-Raphaël à lui verser 74 987,20 euros au titre du licenciement dont il a été l'objet et 1 855,91 euros au titre de rémunérations non perçues alors qu'il était en activité ;

2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser

56 240,40 euros pour licenciement abusif, ou subsidiairement, 46 867 euros au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Mandruzzato, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100590 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 février 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de

Saint-Raphaël à lui verser 74 987,20 euros au titre du licenciement dont il a été l'objet et 1 855,91 euros au titre de rémunérations non perçues alors qu'il était en activité ;

2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser 56 240,40 euros pour licenciement abusif, ou subsidiairement, 46 867 euros au titre des rémunérations qu'il eût perçues jusqu'à la fin de son contrat s'il n'avait pas été licencié, ainsi que 14 060,10 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 4 686,70 euros d'indemnité de préavis, 1 585,91 euros au titre de rémunérations non perçues alors qu'il était en activité ainsi que 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé en qualité de régisseur de spectacles contractuel à compter du 1er juillet 1996 par la commune de Saint-Raphaël, a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner cette commune à lui verser 1 855,91 euros au titre de rémunérations non perçues en 1996 et 1997 ainsi que diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 12 septembre 2000 de le licencier pour faute disciplinaire ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la requête de première instance ainsi que du mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2003 que M. X, s'il se prévaut de l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision par laquelle il a été licencié et de plusieurs illégalités externes de cette décision, n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision, se bornant à demander, dans le cadre d'un recours de plein contentieux ainsi qu'il le précise expressément, à être indemnisé des préjudices qui ont résulté pour lui de ce licenciement ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nice n'était pas tenu de répondre aux moyens de légalité externe relatifs à la décision du 12 septembre 2000 dès lors qu'il opposait à l'intéressé que les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Sur les conclusions relatives aux rémunérations de juillet 1996 à décembre 1997 :

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Saint-Raphaël à compter du 1er juillet 1996 ; que si le maire de la commune de Saint-Raphaël a annoncé à M. X dans un courrier du 12 juin 1996 un niveau de rémunération supérieur à celui finalement fixé par le contrat signé le 26 juin 1996 par M. X, le maire précisait également dans son courrier du 12 juin 1996 qu'un contrat devait être conclu ; que, s'agissant du recrutement d'un agent contractuel, seul le contrat qui a été effectivement conclu le 26 juin 1996 est créateur de droit ; qu'ainsi, dès lors que M. X ne se prévaut pas d'une responsabilité pour faute à n'avoir pas tenu un engagement qui aurait été pris le 12 juin 1996 mais demande explicitement à être indemnisé du préjudice résultant selon lui du retrait illégal d'une décision créatrice de droit du 12 juin 1996, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la différence entre les rémunérations effectivement perçues de juillet 1996 à décembre 1997 et celles qu'il aurait perçues s'il avait été rémunéré sur les bases indiquées dans le courrier du 12 juin 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à lui verser 1 855,91 euros au titre du montant des rémunérations perçues de juillet 1996 à décembre 1997 ;

Sur l'indemnisation au titre du licenciement prononcé le 12 septembre 2000 :

Considérant qu'il ressort du débat contentieux que la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a prononcé le licenciement pour motif disciplinaire de M. X, agent contractuel de la commune, repose sur les fautes de l'intéressé commises, d'une part, en faisant preuve d'un mauvais vouloir persistant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées et, d'autre part, en se livrant à une activité privée non dénuée de tout lien avec les activités qu'il assume en qualité d'agent de la commune ;

Considérant qu'il résulte d'une part de l'instruction que M. X s'est occupé d'organiser des achats de matériel Hi Fi par des agents du palais des congrès de la commune auprès d'une entreprise avec laquelle il était par ailleurs en relation au titre de ses fonctions d'agent de la commune ; qu'à supposer que M. X n'ait tiré aucun avantage matériel de cette activité, la commune était en droit de considérer que cette activité n'était pas compatible avec les fonctions exercées ; que cependant, la commune de Saint-Raphaël ne fait état d'aucun renouvellement de ce type d'activité après le courrier du 30 novembre 1999 par lequel le secrétaire général de la commune avait attiré l'attention de M. X sur le caractère fautif de cette activité et avant que la commune ne prononce le licenciement de l'intéressé le

12 septembre 2000 ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction et notamment de rapport établis les 6 avril 2000 et 15 juin 2000 que M. X a fait preuve, à plusieurs reprises, de mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses fonctions ; que cependant, le nombre des faits reprochés à M. X est limité et il n'est aucunement établi que la commune a adressé à l'intéressé des reproches sur sa manière de servir avant de prononcer, par la décision attaquée, son licenciement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ladite sanction doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est, par suite, pas justifiée ; que dès lors, la faute commise en procédant à ce licenciement injustifié est de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël ; que cependant, le comportement professionnel de M. X étant également fautif, il y a lieu de ne condamner la commune de

Saint-Raphaël à indemniser l'intéressé qu'à hauteur de la moitié des préjudices ayant directement résulté pour lui de cette décision ;

Considérant que M. X était titulaire d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2002 ; qu'il est fondé à demander à être indemnisé du préjudice matériel résultant pour lui de l'absence de traitement depuis le 20 octobre 2000, date à laquelle son licenciement a pris effet, jusqu'au 30 juin 2002 ; que ledit préjudice est limité à la différence entre les rémunérations qu'il eut perçu et les rémunérations qu'il a perçues au cours de cette même période, diminuées de moitié en raison de partage de responsabilité retenu ci-dessus ; que cependant, l'état du dossier ne permet pas de connaître le montant des revenus de l'intéressé, allocations de chômage incluses, au cours de cette période ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins pour M. X de justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant des revenus qu'il eût perçus du 20 octobre 2000 au 30 juin 2002 s'il n'avait pas été licencié par la décision illégale du

12 septembre 2000 ainsi que le montant des revenus, y compris revenus de remplacement des revenus du travail, qu'il a perçus au cours de la même période ;

Considérant en revanche que, d'une part, M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre d'une indemnité de préavis de licenciement alors qu'il est indemnisé pour la perte de revenus subis au cours de la même période, d'autre part, si la décision du

12 septembre 2000 est entachée de vices de légalité externe en ce qu'elle n'énonce pas les motifs de fait sur lesquels elle repose et en ce qu'elle fait suite à une procédure au cours de laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Raphaël a informé M. X de son droit à consulter son dossier, l'intéressé ne précise pas en quoi ces illégalités lui ont causé un préjudice spécifique, distinct du préjudice matériel pour lequel il obtient réparation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins indiquées dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. X est rejeté.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de

Saint-Raphaël et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA01198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01198
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MANDRUZZATO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-01;06ma01198 ?
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