Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Spadola ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0503981 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 1996 et d'une vérification de comptabilité au titre de exercices clos en 1997 et 1998, l'administration a redressé les résultats de l'activité de transporteur routier exercée par M. X ; que l'intéressé interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et les pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 17 décembre 1999 relative à l'exercice clos en 1996 informait le contribuable de ce que le service avait eu connaissance des facturations émises à son client exclusif et dressait en annexe le détail des factures litigieuses et indiquait les éléments de fait et de droit ayant fondé les redressements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements en cause serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables» ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est située au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à sa demande, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé par pli recommandé le 6 janvier 2000 à M. X indiquait que l'inspecteur se présenterait le 19 janvier 2000 au siège de l'entreprise, fixé par le contribuable à son domicile ; que par deux courriers datés du 18 et du 19 janvier 2000, produits à l'instance par M. X, ce dernier demandait que la vérification fût effectuée dans les locaux du service en l'absence de locaux professionnels ; que dès lors c'est bien à son initiative que la vérification de comptabilité a entièrement eu lieu dans les locaux de l'administration ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les plis litigieux n'auraient pu parvenir, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, à l'administration préalablement aux opérations de contrôle, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas sollicité que le contrôle se déroulât dans les locaux de l'administration manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les opérations de contrôle ont donné lieu, pour le moins, à trois rencontres entre le contribuable et le vérificateur ; qu'ainsi, et dès lors que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue au cours de ces trois entrevues, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les exigences d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du courrier de M. X, en date du 19 janvier 2000, que ce dernier a autorisé l'administration à conserver ses documents comptables ; que le moyen tiré de ce que l'emport des documents comptables ne serait pas précédé d'une demande écrite préalable de sa part manque en fait ; que la doctrine administrative 13 L 1313 dont se prévaut le requérant traite de questions touchant à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposée à l'administration sur le fondement dudit article ; que si le requérant soutient que les documents en cause ne lui auraient pas été restitués, il résulte de l'instruction que la liste des documents conservés par le vérificateur porte la mention de ce que ceux-ci ont été restitués dans leur totalité le 3 février 2000, lors d'une nouvel entretien avec M. X, et ce dernier, en page 11 de sa requête indique lui-même que les opérations ont donné lieu à trois rencontres «dont deux consacrées à l'emport puis à la restitution de ses documents comptables» ; que dès lors, le moyen tiré d'un emport et d'une restitution de documents irréguliers doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1° du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier des charges dont il demande la déduction ; que lesdites charges doivent être certaines dans leur principe et leur montant en application de l'article 38-1° du même code ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a admis la prise en compte de charges déductibles au titre des trois années en litige, en l'absence d'un quelconque justificatif relatif aux prestations non comptabilisées, correspondant à 20 % des recettes non déclarées ; que, s'agissant de l'année 1996, si M. X soutient que la part de bénéfice résultant des éléments retenus par l'administration serait supérieure à celle habituellement constatée auprès des entreprises de transport routier, et demande en ce sens que ces frais de personnels, non comptabilisés, soient retenus pour 80 % des recettes encaissées, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir ou faire présumer de la réalité et du montant de ces charges ou que celles-ci n'auraient pas, ou auraient été insuffisamment prises en compte par l'administration ; que s'agissant des années 1997 et 1998, s'il indique que les frais d'utilisation et d'entretien des véhicules et des frais de fonctionnement n'auraient pas été pris en compte de manière satisfaisante par le service, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du montant de ces charges ;
Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant que pour justifier sa décision d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige des pénalités exclusives de bonne foi prévues aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, la notification de redressement du 17 décembre 1999 indique que le contrôle a mis en évidence des prestations facturées non comptabilisées et que M. X ne pouvait ignorer les sommes ainsi dissimulées ; que, dès lors, les pénalités en cause sont suffisamment motivées ; que l'administration retient le caractère volontaire, répété et important des omissions constatées ; que si M. X fait état de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait à l'égard de son client exclusif, cette circonstance est sans incidence sur les éléments produits par l'administration établissant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas justifiées doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Spadola et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N°07MA02681