Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour M. Y, demeurant voie de la cour pavée, ..., par
Me Spadola ;
M. FERRERI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104287 du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 1996 et d'une vérification de comptabilité au titre de exercices clos en 1997 et 1998, l'administration a redressé les résultats de l'activité de transporteur routier exercée par M. FERRERI ; que l'intéressé interjette régulièrement appel du jugement en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et les pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 17 décembre 1999 relative à l'exercice clos en 1996 informait le contribuable de ce que le service avait eu connaissance des facturations émises à son client exclusif et dressait en annexe le détail des factures litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements en cause serait insuffisamment motivée en l'absence de la mention de la nature et de la teneur des renseignements obtenus par le service auprès de son client manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est situé au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à sa demande, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé par pli recommandé le 6 janvier 2000 à M. FERRERI indiquait que l'inspecteur se présenterait le
19 janvier 2000 au siège de l'entreprise, fixé par le contribuable à son domicile ; que par deux courriers datés du 18 et du 19 janvier 2000, M. FERRERI demandait que la vérification fût effectuée dans les locaux du service en l'absence de locaux professionnels ; que dès lors c'est bien à son initiative que la vérification de comptabilité a entièrement eu lieu dans les locaux de l'administration ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les plis litigieux n'auraient pu parvenir, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, à l'administration préalablement aux opérations de contrôle, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas sollicité que le contrôle se déroulât dans les locaux de l'administration manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les opérations de contrôle ont donné lieu, pour le moins, à trois rencontres entre le contribuable et le vérificateur ; qu'ainsi, et dès lors que
M. FERRERI n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue au cours de ces trois entrevues, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les exigences d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant,en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du courrier de M. FERRERI, en date du 19 janvier 2000, que ce dernier a autorisé l'administration à conserver ses documents comptables ; que le moyen tiré de ce que l'emport des documents comptables ne serait pas précédé d'une demande écrite préalable de sa part manque en fait ; que la doctrine administrative 13 L.313 dont se prévaut le requérant traite de questions touchant à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposée à l'administration sur le fondement dudit article ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti que si une facture mentionnant ladite taxe a été établie au nom du redevable par le fournisseur ;
Considérant que si, malgré l'absence de justificatif des charges supportées pour les besoins de son exploitation, l'administration a admis de retenir un forfait de charges déductibles des recettes de M. FERRERI, il est constant qu'il n'est pas en mesure de produire, à l'appui de sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé ces charges admises par l'administration, les factures mentionnant la taxe dont il revendique la déduction ;
Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant que pour justifier sa décision d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige des pénalités exclusives de bonne foi prévues aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration retient le caractère volontaire, répété et important des omissions constatées ; que si M. FERRERI fait état de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait à l'égard de son client exclusif, cette circonstance est sans incidence sur les éléments produits par l'administration établissant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas justifiées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERRERI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à
M. FERRERI la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. FERRERI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Spadola et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 05MA03346