La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°05MA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA03138


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la SARL MBT, dont le siège est 87 rue Charras à Marseille (13007), représentée par son gérant en exercice, par Me Calandra ;

La SARL MBT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102946 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

e ;

...............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la SARL MBT, dont le siège est 87 rue Charras à Marseille (13007), représentée par son gérant en exercice, par Me Calandra ;

La SARL MBT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102946 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les observations de Me Calandra, pour la SARL MBT ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL MBT, qui exerçait l'activité de marchand de biens,

a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1996 au

31 décembre 1997 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si aux termes de l'article L.13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner (...) », ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité du procès-verbal du 12 mars 1999 de défaut de présentation de la comptabilité est en tout état de cause inopérant ; que la requérante ne peut non plus se prévaloir utilement des termes de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988, qui est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déposé les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle était astreinte pour l'ensemble de la période ayant fait l'objet de la vérification, que l'administration, après avoir constaté ces manquements, a déterminé le montant de la taxe annuellement due dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen par lequel la société soutient que l'établissement d'un procès-verbal du 12 mai 1999 de défaut de présentation de comptabilité serait à l'origine de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre et du renversement de la charge de la preuve effectuée à son détriment manque en fait ;

En ce qui concerne le défaut d'information sur les conséquences financières des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L.57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que la SARL MBT, étant en situation d'être imposée d'office, est par suite inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance alléguée que l'administration aurait « choisi de porter diverses informations à la connaissance de la société requérante » ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 17 juin 1999 informe la société des conséquences financières et comporte également à titre d'information l'indication « conséquences financières - article L.48 du livre des procédures fiscales » ; que dès lors le moyen, inopérant et manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MBT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MBT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MBT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Calandra et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

CC 05MA03138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03138
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma03138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award