Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, présentée pour la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé à La Duranne, 345, rue Louis de Broglie à Aix-en-Provence (13 857), par Me Chatel ;
La SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0003870 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a refacturé en 1995 à ses filiales des charges relatives au personnel mis à la disposition de celles-ci en les enregistrant au crédit d'un compte de « transferts de charges » ; qu'elle a exclu le montant de ces refacturations du calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est établi le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé que les refacturations en cause étaient assimilables à des produits et devaient être intégrées dans la base de calcul de la valeur ajoutée ; que la remise en cause des modalités de calcul de la valeur ajoutée s'est traduite par une reprise du dégrèvement dont la société avait bénéficié au titre de l'année 1995 ; que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, en conséquence de la remise en cause du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 a été établie sous l'article n° 980860066 par voie de rôle supplémentaire en date du 31 août 1998 ; que la société requérante ne peut reprocher utilement à l'administration fiscale d'avoir porté à sa connaissance l'imposition supplémentaire dont elle faisait l'objet par un avis d'imposition modèle 1634 MI normalement utilisé pour l'impôt sur les sociétés dès lors que, d'une part, cet avis d'imposition mentionnait qu'il était émis pour « restitution indue de taxe professionnelle » au titre de l'année 1995 et que, d'autre part et en toute hypothèse, les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; qu'en outre, l'emploi de l'expression « restitution indue » sur l'avis d'imposition n'indique pas que l'administration aurait entendu procéder à une action en répétition d'un indu mais simplement que la remise en cause par le vérificateur des modalités de calcul par la société de la valeur ajoutée s'est traduite par une reprise du dégrèvement dont l'intéressée avait indûment bénéficié sur sa demande au titre de l'année 1995 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice (...) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant que, comme il a été dit, la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE a refacturé, au cours de l'année 1995, à ses filiales les charges afférentes aux personnels qu'elle mettait à la disposition de celles-ci ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE à ses filiales avaient été enregistrées, au franc le franc et sans réalisation de marge bénéficiaire, dans ses écritures au compte 79 de « transfert de charges » ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, en tant que produits accessoires de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les facturations en cause devaient être incluses dans la production de l'exercice ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les transferts de charges correspondant à la mise à disposition de personnels n'ont été expressément inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, tel que prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, que dans la rédaction de cet article applicable à partir de l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, cette circonstance ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en ce qui concerne les impositions à la taxe professionnelle des années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que l'instruction administrative référencée 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 précise qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice « les transferts de charges » ; que, toutefois, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les facturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisées en transferts de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que par suite, la société requérante n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de cette instruction qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ni du paragraphe 8 de la notice explicative du formulaire n° 1327 TP reprenant les termes de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Chatel et à la direction des vérifications nationales et internationales.
N° 05MA02746