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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02570


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Roux, Lang Cheymol, Canizarès pour M. Christian X, élisant domicile lieu-dit ... M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101533 du 23 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune du Vivier, annulé l'arrêté du 19 janvier 2001 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui avait accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment ;

2°/

de condamner la commune du Vivier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Roux, Lang Cheymol, Canizarès pour M. Christian X, élisant domicile lieu-dit ... M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101533 du 23 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune du Vivier, annulé l'arrêté du 19 janvier 2001 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui avait accordé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment ;

2°/ de condamner la commune du Vivier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2006, présenté par la société civile professionnelle Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler pour la commune du Vivier, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0101533 du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la commune du Vivier qui n'est dotée d'aucun document d'urbanisme, a annulé l'arrêté du 19 janvier 2001 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales avait accordé à M. Christian X un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment sur un terrain d'une superficie de plus de 58 000 m² sis lieu-dit Bellegarde sur le territoire de ladite commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision contestée par la commune du Vivier : «En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) » ; que l'article R. 111-14-1 alors applicable du même code dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées Orientales a instruit la demande déposée par M. X comme tendant à l'extension de l'ancienne bergerie existante pour la création d'une habitation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la qualité d'agriculteur ne peut être déniée au pétitionnaire, alors qu'au demeurant ladite qualité n'entre pas dans les critères de délivrance du permis de construire énumérés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis une manoeuvre frauduleuse en vue d'induire en erreur le service instructeur tant sur le changement de destination induit par le projet que sur sa qualité d'agriculteur doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt émis dans le cadre de l'instruction de la demande, que le projet agricole de M. X, consistant en une arboriculture fruitière et des cultures légumières ainsi qu'en un élevage est « particulièrement bien adapté à ce secteur d'arrière-pays » et « nécessite sa présence sur l'exploitation » ; que, par suite, s'il est constant que la construction envisagée, qui comprend l'habitation de l'exploitant agricole ainsi que des bâtiments nécessaires à son exploitation, se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune du Vivier, et contribue ainsi à une urbanisation dispersée, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué par la commune du Vivier, que cette urbanisation dispersée serait incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par M. X ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit permis de construire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune du Vivier devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire relevant de la législation applicable en matière d'urbanisme que la demande présentée par M. X aurait dû, dès lors qu'était prévu un dispositif autonome pour assurer l'assainissement de la construction envisagée d'une part, être visée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, d'autre part être instruite, non seulement par le service instructeur en charge, mais aussi par le service d'assainissement municipal ;

Considérant que la circonstance que le terrain d'assiette du projet ne soit pas desservi par les réseaux publics d'eau ou d'assainissement n'est pas de nature à entacher l'autorisation accordée d'illégalité, dès lors que la demande palliait ces absences en prévoyant un forage pour l'alimentation en eau et un système autonome pour l'assainissement, systèmes auxquels d'ailleurs il est constant que le permis accordé fait expressément référence dans les prescriptions figurant à ses articles 4 et 5 ;

Considérant que, dès lors que les dispositions de l'article R. 111-11 alors applicable du code de l'urbanisme précité ne concernent que les projets relatifs aux lotissements et ensembles d'habitation et sont donc inapplicables en l'espèce, les moyens tirés par la commune du Vivier de la méconnaissance dudit article ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » ; qu'il est constant que la construction respecte l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1996 susvisé, lequel exige une implantation située à 35 mètres au moins des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'un hydrogéologue réalisé en juillet 2001, qu'en raison des conditions topographiques et géologiques, aucun rapport possible direct ou indirect n'existe entre la fosse septique envisagée par le projet et le captage de la source alimentant la commune du Vivier ; que, par suite, le risque allégué par la commune d'éventuelles pollutions résultant des défectuosités de la fosse septique n'étant pas établi, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en raison du principe de l'indépendance des législations et du fait que l'arrêté en litige n'a pas pour objet d'autoriser les activités agricole et d'élevage projetées par M. X, le moyen tiré de ce que lesdites activités menaceraient également de pollution ladite source, doit également être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 alors applicable du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. » ; qu'en se bornant à affirmer que l'entretien du chemin de terre qui dessert la propriété isolée de M. X génèrera des coûts importants pour la collectivité, la commune du Vivier n'établit pas que la fréquentation dudit chemin par le pétitionnaire et sa famille occasionnera une augmentation importante des dépenses publiques à la charge de la commune ;

Considérant que la commune du Vivier doit également être regardée comme soutenant que la délivrance de l'autorisation de construire serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-13 précité, dès lors qu'elle entraînera une intervention fréquente des services d'urgence et de secours pour débloquer les futurs occupants de l'habitation, notamment pendant la période hivernale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en litige a recueilli un avis favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours et que la dernière intervention enregistrée d'un chasse-neige sur la commune remonte à l'année 1992 ; que, dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire que lui a délivré, par arrêté du 19 janvier 2001, le préfet des Pyrénées Orientales ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par la commune du Vivier devant ce tribunal doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la commune du Vivier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune du Vivier à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 011533 du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune du Vivier devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La commune du Vivier versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. Christian X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune du Vivier, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information, d'une part, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan et, d'autre part, au préfet des Pyrénées Orientales.

N° 05MA02570

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02570
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02570 ?
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