Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2007 sous le n° 07MA03797, présentée pour M. Abderrezeg X, élisant domicile ... par Me Benedetti, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704743 du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné :
- les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône:
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de M. X a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2007, soit dans le délai d'un mois suivant la remise par les services postaux, le 14 août 2007, du courrier de notification du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la forclusion, opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement sur le territoire national le 21 mai 2001, soit plus de 6 ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée ; qu'il s'est marié le 14 décembre 2002 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2012, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France, le premier en septembre 2003, le deuxième en novembre 2004 et le troisième en décembre 2006 ; qu'en outre, deux des frères du requérant résident régulièrement en France ; que l'un d'eux, M. Hocine X, qui a la nationalité française, exploite à Marseille un fonds de commerce au sein duquel il certifie vouloir employer son frère en qualité de vendeur à temps complet sous réserve de la régularisation de sa situation ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du jeune âge des enfants, et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier d'une demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0704743 du 31 juillet 2007 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté préfectoral n°07130999M en date du 26 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA03797