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24/06/2008 | FRANCE | N°07MA03728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 24 juin 2008, 07MA03728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2007 sous le n° 07MA03728, présentée pour M. Chabane X, élisant domicile au cabinet de Me OLOUMI qui le représente à l'instance et qui est domicilié ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704207 du 4 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07AM1334 en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de rappeler à l'autorité préfectorale le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2007 sous le n° 07MA03728, présentée pour M. Chabane X, élisant domicile au cabinet de Me OLOUMI qui le représente à l'instance et qui est domicilié ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704207 du 4 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07AM1334 en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de rappeler à l'autorité préfectorale les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à ce qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné :

- les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X, ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2006 muni d'un passeport en cours de validité délivré par le consulat d'Algérie d'Alicante et d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 18 juillet 2008 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois que dans ses écritures en défense, dûment communiquées au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la mesure d'éloignement aurait pu être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article qui est mentionné dans son arrêté, dès lors que M. X s'est maintenu en France après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X s'oppose au principe de cette substitution en soutenant que l'arrêté préfectoral de reconduite fondé sur la circonstance qu'il serait irrégulièrement entré en France est erroné en fait et qu'une substitution de motif ne saurait être opérée sur ce point dès lors que le préfet n'est jamais tenu de prononcer une reconduite à la frontière ; que ce moyen doit être écarté dès lors qu'une telle demande s'apparente non pas à une substitution de motif, mais à une substitution de base légale qui n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et pour laquelle le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation s'agissant d'appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées ;

Considérant que M. X entré en France en septembre 2006, ne conteste pas s'être maintenu depuis lors sur le territoire français, jusqu'à son interpellation à Cannes le 31 juillet 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Chabane X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, ledit magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07AM1334 en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour rappelle au préfet les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant notamment à ce qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Chabane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA03728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA03728
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;07ma03728 ?
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