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24/06/2008 | FRANCE | N°06MA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 06MA00246


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE PROVAR, dont le siège est Les Garrigues à Saint-Saturnin D'Apt (84490), par Me Villalard ; la SOCIETE PROVAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104499 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

demeurant en litige et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE PROVAR, dont le siège est Les Garrigues à Saint-Saturnin D'Apt (84490), par Me Villalard ; la SOCIETE PROVAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104499 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de location d'immeubles nus, la SCI PROVAR a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 à des compléments d'impôt sur les sociétés, en conséquence, d'une part de la réintégration, dans ses bases imposables de l'année 1997, du montant de la réduction de loyer qu'elle avait consentie à la société Macase, d'autre part, de la remise en cause au titre des deux exercices en litige des taux d'amortissement qu'elle avait pratiqués ;

Sur la réduction du loyer consentie à la société Macase :

Considérant que les réductions de loyer accordées par une société au profit de son locataire ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, dès lors qu'elles s'analysent comme une renonciation à des recettes, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages la société bailleresse a agi dans son propre intérêt ; que, lorsque l'administration établit la réalité des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une réduction de loyer constitue un acte anormal de gestion, elle apporte la preuve de l'anormalité de l'acte lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'avantage dont il a bénéficié en contrepartie de cette réduction ;

Considérant que la SCI PROVAR a consenti le 24 octobre 1989 à la société Macase un bail commercial expirant en 1998 moyennant un loyer annuel de 840 000 francs ; que par un avenant au contrat signé en 1997, la SCI PROVAR a accepté une réduction du loyer fixé désormais à 600 000 francs annuels ; que le vérificateur a analysé cette réduction comme une renonciation anormale à des recettes, dès lors qu'elle était dépourvue de contrepartie pour la SCI PROVAR ; qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, l'avantage qu'elle escomptait en contrepartie de la réduction consentie à la société locataire, la SCI PROVAR se prévaut d'une situation de marasme économique ; qu'elle n'apporte cependant aucune preuve de difficultés rencontrées par la société locataire pour assumer le montant du loyer initialement prévu ou d'autres circonstances qui pourraient justifier de l'avantage dont elle a bénéficié en contrepartie de cette réduction ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration pour démontrer la réalité de l'acte anormal de gestion n'était pas tenue d'établir que le loyer annuel résultant de l'avenant de 1997 était inférieur au prix du marché ; qu'au demeurant, et alors qu'elle a perçu pendant huit ans un loyer annuel de 840 000 francs, sans établir ni même alléguer des difficultés de paiement, la SOCIETE PROVAR ne prouve pas avoir un intérêt à la réduction consentie, même si celle-ci correspond au prix du marché ; qu'à défaut, l'administration doit être regardée comme établissant l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ;

Sur les taux d'amortissement pratiqués par la SOCIETE PROVAR :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 2°... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation, sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que la SCI PROVAR a appliqué aux constructions des taux d'amortissement supérieurs aux normes correspondant aux usages de la profession ; qu'il lui incombe dès lors, de prouver l'existence de circonstances particulières justifiant la dérogation aux usages ; que la circonstance que les amortissements pratiqués correspondraient au taux de renouvellement réel apprécié par le gérant en fonction de la nature et de la qualité des travaux, ne suffit pas à justifier la dérogation à l'usage consacré pour le secteur professionnel auquel elle appartient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROVAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE PROVAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PROVAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00246
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;06ma00246 ?
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