Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Orlandi ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100029 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me Le Gallo de la société Fidal pour M. X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt de ce jour, enregistré sous le n° 05MA02724, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0100029 du 12 juillet 2005 en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1996 et a décidé de procéder à l'enregistrement de ces dernières conclusions sous un nouveau numéro d'instance ;
Considérant qu'il y a lieu dans la présente instance de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée au Tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'imposition supplémentaire en litige ne procède pas de la vérification de comptabilité de l'EURL MCP Organisation qui s'est déroulée à la fin de l'année 1996 et qui portait sur les exercices clos au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que le redressement en litige résulte d'un contrôle sur pièces des résultats déclarés au titre de l'année 1996 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants pour contester l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1996 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au I» ;
Considérant que l'administration a refusé de faire bénéficier l'EURL MCP Organisation de l'exonération prévue par les dispositions précitées en faveur des entreprises nouvelles, notamment au motif que son activité devait s'analyser comme une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que, d'une part, la société Camus Camus Production a pour objet la production d'artistes et la coproduction de spectacles ; que l'activité l'EURL MCP Organisation qui consiste à organiser des spectacles dans la région Sud-Est est complémentaire de celle exercée par la première société ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que l'EURL réalise l'essentiel de son chiffre d'affaire avec la société Camus dont le capital social était détenu au cours de l'année en litige par l'ex-épouse de M. X et par son beau-frère ; que compte tenu des liens personnels existant entre les associés des deux sociétés, l'EURL, ainsi que le reconnaît M. X lui-même était dans l'impossibilité de traiter avec des producteurs concurrents ; que le ministre fait également valoir sans être contredit que le siège de l'EURL a été transféré dans des bureaux loués à la société Camus situés à la même adresse que le siège de celle-ci et que l'EURL utilisait les services comptables et du personnel de la société Camus ; que ces éléments caractérisent un lien de dépendance entre l'EURL et la société Camus ; qu'il est ainsi établi que l'activité de l'EURL MCP Organisation constitue une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que ce seul motif justifie le refus d'accorder à la société le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des autres motifs pour lesquels le bénéfice du régime d'exonération a été écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande au Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 est rejetée
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA03377