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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA03376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA03376


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Orlandi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100029 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Orlandi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100029 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Le Gallo de la société Fidal pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt de ce jour, enregistré sous le n° 05MA02724, la Cour a décidé de procéder à l'enregistrement des conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, en tant que ce jugement rejette les conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993 sous un nouveau numéro d'instance ; qu'il y a lieu dans la présente instance, de statuer sur cette demande ;

Considérant que par un arrêt du 27 mai 2008, la Cour statuant sur la requête présentée par Mme Camus, divorcée de M. X, a jugé sur le fondement des dispositions de l'article 6-4 a) du code général des impôts que les époux qui avaient adopté le régime de la séparation de biens et qui vivaient séparément devaient faire l'objet d'une imposition séparée au titre l'année 1993 ; que la Cour a en conséquence accordé à Mme CAMUS la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 à raison des redressements constatés dans l'EURL MCP Organisation dont M. X est l'unique associé, dès lors qu'il s'agit de revenus propres à l'époux ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise initialement à la charge de M. et Mme X doit désormais être regardée comme mise à la charge de M. X seul ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables» ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles 4 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ; que, par suite, la circonstance que le mandat donné à un avocat par le contribuable pour le représenter au cours d'une procédure d'imposition serait irrégulier est inopposable à l'administration devant laquelle cet avocat s'est présenté comme le représentant du contribuable, n'est pas de nature à affecter la validité des actes accomplis par celui-ci ou par l'administration dans le cadre de cette procédure ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'avait pas donné mandat à Me Curnier pour le représenter et que le mandat reçu par l'administration par télécopie n'émanait pas de lui ;

Considérant, par ailleurs, que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet de Me Curnier où la comptabilité de la société était entreposée sur demande des représentants de la société ; que si M. X soutient que la télécopie datée du 11 décembre 1996 contenant cette demande n'émanait pas de lui, dès lors qu'elle provenait du cabinet de Me Curnier, cette circonstance, à la supposée établie, est indifférente, dès lors que ce dernier représentait valablement la société ; qu'en outre, M. X a rencontré le vérificateur au cabinet de son conseil le 4 février 1997, sans émettre la moindre réserve sur le lieu de la vérification ; que les conditions d'intervention du vérificateur ne peuvent dès lors être regardées, par elles-mêmes, comme de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de débat oral et contradictoire, en soutenant qu'il n'a personnellement rencontré le vérificateur qu'à une seule reprise ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au I» ;

Considérant que l'administration a refusé de faire bénéficier l'EURL MCP Organisation de l'exonération prévue par les dispositions précitées en faveur des entreprises nouvelles, notamment au motif que son activité devait s'analyser comme une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que, d'une part, la société Camus Camus Production a pour objet la production d'artistes et la coproduction de spectacles ; que l'activité l'EURL MCP Organisation, qui consiste à organiser des spectacles dans la région Sud-Est est complémentaire de celle exercée par la première société ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction, que l'EURL réalise l'essentiel de son chiffre d'affaire avec la société Camus dont le capital social était détenu au cours de l'année en litige par l'épouse de M. X et par son beau-frère ; que compte tenu des liens personnels existant entre les associés des deux sociétés, l'EURL, ainsi que le reconnaît M. X lui-même, était dans l'impossibilité de traiter avec des producteurs concurrents ; que le ministre fait également valoir, sans être contredit, que le siège de l'EURL a été transféré dans des bureaux loués à la société Camus situés à la même adresse que le siège de celle-ci et que l'EURL utilisait les services comptables et du personnel de la société Camus ; que ces éléments caractérisent un lien de dépendance entre l'EURL et la société Camus ; qu'il est ainsi établi que l'activité de l'EURL MCP Organisation constitue une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que ce seul motif justifie le refus d'accorder à la société le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des autres motifs pour lesquels le bénéfice du régime d'exonération a été écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande afférente à l'année 1993 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05MA03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03376
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma03376 ?
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