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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA02562


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2005, sous le n° 05MA02562, présentée pour la SA CAROLA, dont le siège social est rue Joseph Cugnot à Narbonne (11100), par la SELARL Sarrazin, société d'avocats ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2005, sous le n° 05MA02604, présentée pour la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, dont le siège social est rue Joseph Cugnot à Narbonne (11100), par la SELARL Sarrazin, soci

été d'avocats ;

La SA CAROLA, dans l'instance n° 05MA02562 et la SAS G...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2005, sous le n° 05MA02562, présentée pour la SA CAROLA, dont le siège social est rue Joseph Cugnot à Narbonne (11100), par la SELARL Sarrazin, société d'avocats ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2005, sous le n° 05MA02604, présentée pour la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, dont le siège social est rue Joseph Cugnot à Narbonne (11100), par la SELARL Sarrazin, société d'avocats ;

La SA CAROLA, dans l'instance n° 05MA02562 et la SAS GIRAUD SUD, dans l'instance n° 05MA02604, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002097 et 0103580, en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, pour un montant total de 886,40 euros (58 291 francs) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05MA02562 présentée par la SA CAROLA et la requête n° 05MA02604, présentée par la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : «La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.» ; que l'article L. 55 du même livre prévoit que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts dûs en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressements contradictoire définie par les articles L. 57 et suivants du même livre ; que toutefois l'article L. 56 dudit livre, issu comme l'article L. 55, de l'article 24 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, dispose que : «La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ...» ;

Considérant en premier lieu, que si à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales, dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après des éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975 et qui a remplacé la contribution des patentes, est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par les contribuables, il ne ressort, ni de la loi du 29 juillet 1975, ni d'aucun autre texte, que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1° précité de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales et qu'aucun principe général du droit n'exige une telle dérogation ; que par suite, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation et le contribuable redressé à la taxe professionnelle, ne peut utilement invoquer les obligations attachées à la procédure contradictoire qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant dudit principe ; que dès lors, la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation d'informer le contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, prévue par les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, trouve à s'appliquer en matière de taxe professionnelle ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en n'invitant pas expressément la SA CAROLA dans le courrier qu'elle lui a adressé le 4 mai 1999 à présenter des observations dans un délai donné, alors au demeurant que les mises en recouvrement des taxes professionnelles supplémentaires au titre des années 1996 et 1997 ont été faites respectivement les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, l'administration n'a pas méconnu l'étendue des obligations qui découlent pour elle, du principe général des droits de la défense ;

Considérant enfin que les moyens tirés du non respect des stipulations des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées des deux requêtes susvisées présentées pour la SA CAROLA et la SAS GIRAUD SUD doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA CAROLA et de la SAS GIRAUD SUD sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GIRAUD SUD, venue aux droits et obligations de la SA CAROLA, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02562,05MA02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02562
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma02562 ?
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