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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA02106


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE, dont le siège est 9 rue de Valette à Perpignan (66000), venant aux droits de la SARL See Cognet, par la société d'avocats GESICA ;

La SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9702742 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 2005 rejetant, par son article 2, partiellement sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er ja

nvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe su...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE, dont le siège est 9 rue de Valette à Perpignan (66000), venant aux droits de la SARL See Cognet, par la société d'avocats GESICA ;

La SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9702742 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 2005 rejetant, par son article 2, partiellement sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 restant en litige ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le délai de vérification :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur places des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes brutes n'excède pas 3 800 000 F ;

Considérant qu'en l'espèce, si l'avis de vérification notifié à la SARL See Cognet, devenue la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE, fixait le 30 mai 1995 pour la première intervention sur place du vérificateur, il résulte de l'instruction que ce dernier, qui n'a rencontré que le comptable de l'entreprise attaché au cabinet Cesame, n'a pu, ce jour là, pénétrer dans les locaux de celle-ci pour procéder aux premières investigations, ceux-ci étant fermés en l'absence du gérant, M. Cognet ; que par un courrier du 30 mai 1995, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par l'entreprise vérifiée, le vérificateur a consigné ces faits et a demandé au gérant de celle-ci de prendre contact avec le service pour convenir d'une nouvelle date de première intervention ; que cette date a été fixée à la demande de M. Cognet au 13 juin 1995 comme le corrobore la mention manuscrite signée par le gérant de la SARL See Cognet sur l'avis de vérification ; que, par suite, alors qu'il est constant que la dernière intervention du vérificateur dans les locaux du cabinet Cesame où s'est poursuivie, à la demande de M. Cognet, la vérification, a eu lieu le 11 septembre 1995, le moyen tiré de ce que la vérification sur place de la comptabilité de la SARL See Cognet se serait étendue sur une durée excédant le délai de trois mois fixé par l'article L.52 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur le rejet du mandat donné au comptable ;

Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le vérificateur n'a pas procédé aux premières investigations sur place le 30 mai 1995, cela tient, non au refus que celui-ci aurait opposé irrégulièrement au mandat donné par M. Cognet au comptable de l'entreprise, mais à la fermeture des locaux de l'entreprise ; que, dès lors, le moyen de la société requérante tiré de ce que, par ce refus, le vérificateur aurait opposé un refus de dialoguer avec un mandataire muni d'un mandat régulier, doit être écarté ;

Sur le secret professionnel :

Considérant que la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE soutient que le vérificateur aurait méconnu l'obligation de secret professionnel lors de l'entrevue le 5 septembre 1995 en discutant du contrôle fiscal avec le gérant de la SARL See Cognet en présence du directeur administratif du cabinet Cesame ; que, toutefois, outre que cela ne résulte pas de l'instruction, le moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur l'obligation d'un débat oral et contradictoire dans les locaux de l'entreprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ...» ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ceux-ci ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE soutient qu'avant la fin des opérations de contrôle, une rencontre aurait dû être organisée au siège de l'entreprise pour un débat oral et contradictoire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. Cognet, qui initialement avait donné mandat au comptable de l'entreprise attaché au cabinet Cesame, a, dès le 13 juin 1995, lors de l'intervention du vérificateur dans l'entreprise vérifiée, demandé que les opérations de vérification aient lieu au cabinet Cesame ; qu'après que M. Cognet ait pris un avocat comme conseil et que le service en ait été informé le 24 juillet 1995, ledit conseil a confirmé qu'il y avait lieu de poursuivre les opérations de contrôle au sein du cabinet Cesame ; que le vérificateur a rencontré M. Cognet et ses mandataires successifs à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, alors qu'elle ne soutient pas, ni même n'allègue qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire, la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE ne peut utilement contester la régularité de la procédure d'imposition en se bornant à invoquer le moyen susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION OCCITANE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA02106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02106
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GUERINI - MUNIGLIA - REDDON - RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma02106 ?
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