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23/06/2008 | FRANCE | N°06MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2008, 06MA00111


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 13 janvier et 11 octobre 2006, présentées pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », dont le siège est 19 quai Paul Doumer à Martigues (13500), par la SCP Alain Roustan Marc Beridot ;

La COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904107 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté comme étant irrecevables les conclus

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Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 13 janvier et 11 octobre 2006, présentées pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », dont le siège est 19 quai Paul Doumer à Martigues (13500), par la SCP Alain Roustan Marc Beridot ;

La COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904107 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions présentées par l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », d'autre part, condamné conjointement et solidairement M. Xavier Fabre, la société Scène, la société SP2I, la société Girus, la société Scenetec et la société Socotec à payer à la commune de Martigues la somme de 72.236,23 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1999 et capitalisation et, enfin, décidé des garanties de M. Xavier Fabre, de la société SP2I, de la société Scenetec et de la société Socotec ;

2°) d'allouer à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 23.071,50 euros correspondant aux frais d'expertise et d'huissiers et utiles à la procédure ;

3°) d'allouer à l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » la somme de 15.440,85 euros correspondant aux pertes dues à l'annulation d'un spectacle ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2006, présenté pour la société Scenetec, par la SCP de Angelis - Depoers - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki ; la société Scenetec conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Martigues et de l' ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » ;

2°) à la condamnation solidaire de la maîtrise d'oeuvre composée de M. Fabre, de la société Scène, de la société Girus et de la société SP2I et la société Socotec à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée au-delà de sa participation financière aux travaux de réfection entrepris au titre des dommages collatéraux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues et de l' ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour la société Socotec, par la SCP Tertian - Bagnoli ; la société Socotec conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement ;

2°) à l'irrecevabilité des demandes de la COMMUNE DE MARTIGUES et de l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formulées à son encontre, à sa mise hors de cause et à ce que M. Fabre, les sociétés SCENETEC, SCENE, GIRUS et SP2I la relèvent et garantissent de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES et de l'ASSOCIATION LE THEATRE DES SALINS la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les mémoires, enregistrés les 29 août 2006 et 15 mai 2008, présentés par la société Girus Ingéniérie, qui précise que cette société a racheté la marque à la suite de la déclaration en liquidation judiciaire de la société coopérative ancienne Scop Girus ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 octobre 2006 à la société Scène, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour M. Fabre et la société SP2i, par Me Karouby, qui concluent au rejet des demandes de la COMMUNE DE MARTIGUES et de l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » et de la société Socotec ;

.............

Vu la lettre en date du 5 mai 2008 informant les parties que la Cour est susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder sa décision sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l' ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » au motif qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et n'est pas bénéficiaire de la garantie décennale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour la COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » ; la COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elles demandent que la somme à laquelle doivent être condamnés les constructeurs portent intérêts à compter du 3 juin 1999 et capitalisation ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour la société Scenetec, par la SCP de Angelis - Depoers - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki, après la clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré présentée par la société Scenetec le 27 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Humann représentant la COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », Me Melloul représentant M. Fabre et la société SP2I, Me Caviglioli représentant la société Socotec et Me Magnan de Margerie représentant la société Scenetec,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la chute, le 9 décembre 1995, du contrepoids de cinq tonnes du rideau de fer de la scène du théâtre dénommé « Théâtre des Salins », la COMMUNE DE MARTIGUES et l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » ont demandé, sur le fondement des garanties légales de bon fonctionnement des équipements et de la responsabilité décennale, la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les dommages subis ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a, d'une part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions présentées par l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », d'autre part, condamné conjointement et solidairement M. Xavier Fabre, la société Scène, la société SP2I, la société Girus, la société Scenetec et la société Socotec à payer à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 72.236,23 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1999 et capitalisation et, enfin, décidé des garanties de M. Xavier Fabre, de la société SP2I, de la société Scenetec et de la société Socotec ; qu'il a également rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE MARTIGUES et l'association tendant à condamner solidairement la société Scenetec, le groupement de maîtrise d'oeuvre pris en la personne de M. Fabre et la société Socotec, à leur payer la somme de 11.433,68 euros correspondant au coût de l'expertise et la somme de 457,35 euros représentant les frais d'huissiers ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » :

Considérant que l'association requérante, utilisateur et non propriétaire du théâtre, ne justifie d'aucun titre à exercer l'action en responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres causés à ce bâtiment, en lieu et place du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, elle ne saurait utilement invoquer la faute de la commune dans l'exécution de la convention du 26 mars 2004 relative à l'exploitation du théâtre, au demeurant postérieure au terme de la garantie décennale, pour justifier de sa qualité à agir sur ce fondement ; qu'elle n'est pas davantage recevable à invoquer, au demeurant pour la première fois en appel, la responsabilité contractuelle des constructeurs dans l'exécution du marché conclu avec la commune pour demander réparation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association avait été soulevée par la société Socotec en première instance, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE MARTIGUES :

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE MARTIGUES demande le paiement de la somme de 23.071,50 euros correspondant aux frais d'expertise et d'huissiers et utiles à la procédure ;

En ce qui concerne la qualité à agir du maire de la COMMUNE DE MARTIGUES :

Considérant que la société Socotec oppose à la demande de la COMMUNE DE MARTIGUES une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de son maire ; que, toutefois, le conseil municipal de cette commune a confié à son maire, pour la durée de son mandat, « les délégations de pouvoir prévues à l'article L.122-20 du code des communes » par une délibération en date du 18 juin 1995, laquelle comprend la compétence prévue au 16 dudit article alors en vigueur ; qu'ainsi, le maire de Martigues était régulièrement habilité pour introduire la demande au nom de la COMMUNE DE MARTIGUES ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée ;

En ce qui concerne les frais d'expertise et de constat d'huissier :

Considérant que le préjudice issu du paiement des frais d'une expertise diligentée par le juge judiciaire de même que des frais nés des constats d'huissier réalisés sont indemnisables dans la mesure où ils ont été utiles à la solution du litige et qu'ils n'ont fait partie ni des dépens ni des frais définis par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, le rapport susmentionné de l'expert a utilisé le procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 décembre 1995 à la demande de la COMMUNE DE MARTIGUES ; qu'ainsi ladite commune a supporté des frais utiles à la solution du litige ; qu'il ressort des documents produits en appel, et notamment du certificat du premier adjoint au maire de Martigues en date du 6 décembre 2005, que du 19 décembre 1995 jusqu'au 21 avril 1998, la commune a mandaté le paiement de la somme de 151.339,10 F soit 23.071,49 euros correspondant aux frais d'huissier et d'expertise judiciaire ; qu'il y a donc lieu de faire droit, pour ce montant, à la demande d'indemnisation de la COMMUNE DE MARTIGUES, à la charge des mêmes défendeurs solidaires et dans les mêmes conditions de garantie que les condamnations prononcées en première instance ; que la somme de 23.071,49 euros portera intérêts au taux légal à la date du 3 juin 1999, date de la demande introductive d'instance et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 3 juin 2000, date à laquelle il était au moins dû une année d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices tenant aux frais d'expertise et d'huissier qu'elle a engagés ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Socotec :

Considérant que les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société Socotec le 21 juillet 2006 tendent à la réformation du jugement, et subsidiairement, à sa mise hors de cause et à ce qu'elle soit garantie de ses condamnations ;

Considérant, d'une part, qu'un bureau de contrôle technique a la qualité de constructeur dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'il a conclu avec la collectivité un contrat de louage d'ouvrage ; que, par conséquent, la société Socotec ne peut utilement demander à être mise hors de cause en se prévalant des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, elle ne critique pas sérieusement les motifs retenus par les premiers juges pour retenir sa responsabilité, tirés de ce que sa mission avait notamment pour objet de signaler les défauts de stabilité ou de résistance mécanique des ouvrages sous l'effet des charges permanentes et variables ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'appel incident ;

Considérant, d'autre part, que la société Socotec n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la part des responsabilités respectives des constructeurs retenue par le Tribunal ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Scenetec, de M. Fabre et de la société SP2i :

Considérant que c'est par une juste appréciation des responsabilités respectives des constructeurs que les premiers juges ont estimé que la société Scenetec, qui était chargée des travaux de construction du rideau de fer, M. Fabre et la société SP2i devaient être respectivement condamnés à garantir les constructeurs responsables à hauteur de 35 %, 10 % et 10 % des condamnations mises à leur charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais demandés en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS » sont rejetées.

Article 2 : M. Xavier Fabre, la société Scène, la société SP2I, la société Girus, la société Scenetec et la société Socotec sont solidairement condamnés à payer à la COMMUNE DE MARTIGUES, en sus des condamnations prononcées par le jugement attaqué et dans les mêmes conditions de garantie, la somme de 23.071,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 3 juin 1999, date de la demande introductive d'instance. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 3 juin 2000.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Socotec sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Scenetec, de M. Fabre et de la société SP2i sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à l'ASSOCIATION « LE THEATRE DES SALINS », à M. Xavier Fabre, à la société Scène, à la société Girus, à la société Socotec, à la société Scenetec et à la société SP2I et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00111
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-23;06ma00111 ?
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