Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Y X, de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Boixel-Sanna, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0600145 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 20 septembre 2005 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°/ d'annuler la décision précitée du préfet de la Corse-du-Sud ;
Il soutient qu'il a signé, le 9 novembre 2006, un contrat de location pour un haut de villa située à Alata, cette maison étant d'une superficie de 158 m² ; qu'il a souscrit une assurance auprès de la compagnie Axa afin de respecter ses obligations de locataire ; que la superficie est amplement suffisante ;
Vu le mémoire, présenté le 5 avril 2007, par le préfet de la Corse-du-Sud qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1963, a saisi le préfet de la Corse-du-Sud d'une demande de regroupement visant son épouse, Mme Z, ainsi que leurs 7 enfants ; que par une décision en date du 20 septembre 2005, le préfet a rejeté la demande au motif de la non-conformité du logement ; que, saisi d'un recours gracieux de M. X, le préfet de la Corse-du-Sud a confirmé son refus par une nouvelle décision du 2 décembre 2005 ; que par un jugement en date du 18 octobre 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision précitée au motif de l'insuffisance de la surface habitable du logement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement précité du 18 octobre 2006, M. Y X se borne à exposer qu'il est désormais titulaire, depuis le 9 novembre 2006, d'un bail pour un logement d'une surface habitable de 158 m² ; que ces faits, qui sont postérieurs tant au jugement attaqué qu'à la décision préfectorale contestée, sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, en second lieu, que M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Maroc, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 20 septembre 2005 rejetant sa demande de regroupement familial ;
D EC I DE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 06MA03599 2
SR