Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2006 sous le n° 06MA03385, présentée pour la COMMUNE DE POMY, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville à POMY (11300), par Me Thouroude, avocat ;
La COMMUNE DE POMY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0204695 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de MM. Z et A YX, l'arrêté en date du 29 juillet 2002 par lequel le maire de la commune a ordonné le déplacement des blocs de pierre empêchant la libre circulation sur la traverse B ;
2°/ de rejeter la demande de MM. YX ;
3°/ le cas échéant, de poser une question préjudicielle au juge judiciaire s'agissant de déterminer la propriété de la traverse B cadastrée sous le n° B27 ;
4°/ de mettre à la charge de MM. YX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 2229 et 2262 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Lasalarie, avocat, du Cabinet d'Avocats Associés Daumas Wilson pour les consorts YX ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 juillet 2002, le maire de la commune de Pomy (Aude) a ordonné le déplacement des blocs de pierre empêchant la libre circulation sur la traverse dénommée B, et ce, aux frais de MM. YX, riverains, lesquels estiment être propriétaires d'une partie de la traverse litigieuse, soit la parcelle cadastrée B 27 ; qu'à la demande de MM. YX, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté du 29 juillet 2002 par un jugement du 3 octobre 2006 dont la COMMUNE DE POMY relève appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que si « la traverse B est affectée à la circulation générale et que la commune entretenait ledit chemin et qu'il appartenait au maire de rétablir la circulation, cette circonstance ne permettait pas au maire d'ordonner, sur la base de ses pouvoirs de police, l'enlèvement des blocs de pierre installés par les propriétaires », les premiers juges ont nécessairement, et en tout état de cause, répondu au moyen tiré de l'existence d'un ouvrage public soulevé en défense par la COMMUNE DE POMY ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (...) de la police municipale...» ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques...» ;
S'agissant de la propriété de la parcelle :
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE POMY n'a jamais détenu aucun titre de propriété attaché à la parcelle cadastrée B 27 ; que si elle soutient toutefois qu'elle serait devenue propriétaire de cette parcelle par prescription acquisitive trentenaire, en application des dispositions de l'article 2229 du code civil en vertu desquelles, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, elle se borne à affirmer, sans d'ailleurs l'établir pour l'ensemble de la période de trente ans, que le chemin litigieux a été aménagé à la fin des années 60 et a été affecté depuis lors à la circulation du public ; qu'ainsi, et notamment, elle ne justifie pas s'être comportée en propriétaire et ce, de manière non équivoque ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétaires successifs se soient désintéressés du bien en cause sur la même période de trente ans ; qu'au contraire une vente entre particuliers est intervenue en 1994 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de poser, à cet égard, une question préjudicielle au juge judiciaire, la COMMUNE DE POMY ne pouvait s'estimer propriétaire du bien en cause pour prescrire l'enlèvement des blocs de pierre ;
Sur la présence d'un ouvrage public :
Considérant qu'à supposer même que la parcelle cadastrée B 27 sur la traverse B ait pu constituer un ouvrage public eu égard à l'aménagement dont elle a fait l'objet et à la circulation du public, cette circonstance reste sans influence sur le fait qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'en installant des blocs de pierre interdisant la circulation dudit public, les propriétaires ont ainsi entendu interdire l'accès et l'usage de la voie litigieuse au public qui l'empruntait précédemment ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté prescrivant l'enlèvement des blocs de pierre installés sur une propriété privée, sans le consentement des propriétaires, et en l'absence de danger ou de troubles à l'ordre public, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de POMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 29 juillet 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. YX, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE POMY demande au titre des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE POMY une somme de 1 500 euros à verser à MM. YX, au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE POMY versera à MM. Z et A YX la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POMY et à MM. Z et A YX.
N° 06MA03385 2
SR