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19/06/2008 | FRANCE | N°06MA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06MA02836


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02836, présentée pour la SOCIETE SOMESYS, dont le siège social est situé Hermès Park, avenue d'Haïfa BP 113 à Marseille (13267), par Me Cassin, avocat ;

La SOCIETE SOMESYS demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 0300221 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré nul le contrat de concession en date du 10 mai 1993 conclu avec le centre hospitalier de Béziers, ensemble les actes pr

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02836, présentée pour la SOCIETE SOMESYS, dont le siège social est situé Hermès Park, avenue d'Haïfa BP 113 à Marseille (13267), par Me Cassin, avocat ;

La SOCIETE SOMESYS demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 0300221 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré nul le contrat de concession en date du 10 mai 1993 conclu avec le centre hospitalier de Béziers, ensemble les actes pris en exécution dudit contrat, a rejeté les conclusions indemnitaires de la requête ;

2°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 125 613,34 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses utiles effectuées au profit de l'établissement ;

3°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 98 497,66 euros au titre de la valeur résiduelle des équipements, la somme de 163 959,73 euros correspondant au manque à gagner résultant du comportement fautif de l'établissement, la somme de 15 400 euros à titre d'indemnités de rupture de contrat de travail et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice commercial ;

4°/ de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Fazio, avocat, substituant Me Cassin, pour la SOCIETE SOMESYS et de Me Auby, avocat, pour le centre hospitalier de Béziers ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1994, le centre hospitalier de Béziers a confié à la SOCIETE SOMESYS, la construction et l'exploitation du service public de distribution télévisuelle au sein du nouvel hôpital, et ce, pour une durée de 6 ans, renouvelable à ce terme tous les ans par tacite reconduction pour une durée maximale de 6 ans ; que l'exploitation du service a commencé le 8 avril 1995 ; que le 2 mars 2001, le centre hospitalier a informé la SOCIETE SOMESYS de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 8 avril 2002, motif pris des observations formulées par la Chambre régionale des comptes Languedoc-Roussillon quant à la méconnaissance des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 lors de la conclusion du contrat ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait du non renouvellement du contrat, la SOCIETE SOMESYS a sollicité, auprès de l'établissement hospitalier, l'indemnisation de ses préjudices, avant de saisir le Tribunal administratif de Montpellier par requête du 16 janvier 2003 ; que par un jugement du 23 juin 2006, le tribunal a constaté la nullité du contrat mais a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires de la société, qui relève appel de ce jugement ;

Considérant que ni la SOCIETE SOMESYS, ni le centre hospitalier de Béziers ne contestent le jugement attaqué en tant qu'il déclare le contrat de concession en date du 10 mai 1993 nul, ensemble les actes pris en exécution du dit contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; qu'en appel, la SOCIETE SOMESYS demande d'une part, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'indemnisation des dépenses qui auraient été utiles à l'établissement public de santé et, d'autre, part, sur le fondement de la faute commise par ledit établissement, l'indemnisation de son manque à gagner, des frais exposés pour le licenciement du personnel et de son préjudice commercial ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que certains investissements résultant notamment de la mise en place du câblage télévisuel, de la mise en place des antennes et des relais ainsi que des raccordements électriques des postes peuvent être regardées comme ayant été incorporés au domaine public hospitalier, la SOCIETE SOMESYS n'établit pas que lesdits investissements aient réellement profité à l'établissement ; que notamment, il n'est pas établi que les installations en cause auraient été reprises par le nouveau concessionnaire ; que, de plus, pour justifier de son appauvrissement corrélatif, la SOCIETE SOMESYS se borne à faire valoir qu'elle n'a pu totalement amortir les équipements en cause, alors qu'il est constant qu'elle en a tiré directement profit pendant les sept années d'exploitation, au cours desquelles, au demeurant, elle n'a versé aucune redevance au centre hospitalier de Béziers ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité en signant un contrat sans respecter les formalités prévues par la loi du 29 janvier 1993 ; que, toutefois, sans qu'il soit besoin d'évaluer la part de responsabilité devant être mise à sa charge compte tenu de la faute également commise par la SOCIETE SOMESYS, qui contrairement à ses affirmations, ne pouvait ignorer l'existence desdites irrégularités, la société requérante ne justifie pas de l'existence du préjudice résultant d'un manque à gagner dès lors que, comme l'ont estimé les premiers juges, elle ne disposait d'aucun droit au renouvellement du contrat non reconduit par l'établissement hospitalier à l'issue d'une échéance ; que, de même, le licenciement du personnel recruté par la SOCIETE SOMESYS pour exécuter le contrat et le préjudice commercial allégué, résultent, non de la faute susénoncée, mais du non renouvellement du contrat par le centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMESYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SOMESYS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SOMESYS le paiement au centre hospitalier de Béziers de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMESYS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOMESYS versera au centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOMESYS et au centre hospitalier de Béziers.

N° 06MA02836 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02836
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-19;06ma02836 ?
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