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17/06/2008 | FRANCE | N°06MA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06MA00951


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Didierlaurent, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408403 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille a prononcé son licenciement pour suppression de poste et tendant à la condamnation de cet établissem

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Didierlaurent, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408403 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille a prononcé son licenciement pour suppression de poste et tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Conte, de la SCP d'avocats Breu-Villepin, pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

d'Aix-Valabre-Marseille,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille en vertu d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1999, a été licencié par décision du directeur de cet établissement en date du 8 janvier 2003 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement précité à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce licenciement et d'un harcèlement moral qui l'a précédé ;

Sur la légalité du licenciement :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un licenciement prononcé pour suppression de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait avant la modification par le décret du 12 mars 2007 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics que l'établissement précité procède à un entretien préalable avant de prononcer le licenciement de M. X ; que de plus, il est constant que le requérant a reçu le 20 décembre 2002 une invitation pour un entretien préalable auquel il s'est rendu le 6 janvier 2003 ; qu'eu égard au temps écoulé entre ces deux dates, la circonstance que ces dates étaient essentiellement séparées par des vacances scolaires ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que M. X soit accompagné lors de cet entretien d'un conseil de son choix ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui ne demande pas l'annulation de la délibération du 6 novembre 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement précité a décidé de supprimer son emploi, doit être regardé comme soulevant devant la Cour l'exception d'illégalité de cette délibération ; que cependant, d'une part, l'intéressé n'établit pas que ladite délibération ne répondait pas à un souci de l'établissement qui rencontrait des difficultés financières de réaliser des économies ; qu'il n'est notamment aucunement établi que cet établissement a procédé à des recrutements de nouveaux agents pour assumer les fonctions précédemment dévolues au requérant ; que de même, alors que l'existence d'un motif légal est en tout état de cause établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en cause ait été motivée par un mobile de harcèlement moral, lequel serait alors assimilable à un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que la délibération décidant de supprimer son emploi est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille était tenu, pour exécuter cette délibération, de prononcer le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, d'une part, que l'illégalité de son licenciement n'étant pas établie ainsi que jugé ci-dessus, M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu'il estime liés à la faute que le directeur de l'établissement précité aurait commise en prononçant son licenciement ;

Considérant, d'autre part, que si M. X a été progressivement démis de ses responsabilités dans les mois qui ont précédé son licenciement, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prises alors, ainsi que les diverses mesures antérieures dont l'intéressé fait état, révèlent un quelconque harcèlement moral envers l'intéressé ; qu'ainsi, la seconde faute alléguée par M. X n'est pas établie ; et le requérant n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre du harcèlement moral qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille a prononcé son licenciement pour suppression de poste et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

d'Aix-Valabre-Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'établissement précité ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre-Marseille et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 06MA00951

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00951
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DIDIERLAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-17;06ma00951 ?
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