Vu la requête enregistrée le 15 février 2005, présentée par Me Myriam Greco, avocat, pour M. Francis X, élisant domicile La Coudoulière, 100 allée de la pinède à
Six-Fours-les-Plages (83140) ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des
23 juillet 2002 et 28 juillet 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a respectivement prononcé son placement à la retraite pour invalidité non imputable au service et refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont il souffre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de ces décisions ;
2°/ d'annuler lesdites décisions du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ d'enjoindre à l'autorité compétente de tirer toutes les conséquences de cette annulation ;
4°/ au besoin, d'ordonner une expertise médicale ;
5°/ de condamner l'État à lui verser 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les observations de Me Acunzo, substituant Me Greco, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'il n'avait pas besoin d'ordonner une expertise médicale sur l'état de santé de M. X, le tribunal a fait usage d'un pouvoir qui lui est propre et n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement à ce titre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que le fait de harcèlement moral que le requérant invoque à l'origine de l'affection dont il souffre n'était pas établi ; qu'il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier que cette affection ait un lien direct et certain avec le service et a rejeté pour ces motifs les conclusions d'excès de pouvoir présentées par l'intéressé ;
Considérant que le requérant ne fait état en cause d'appel d'aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il y a lieu d'adopter les motifs de ce jugement pour rejeter la requête d'appel ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le requérant, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Francis X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA00341
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