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12/06/2008 | FRANCE | N°05MA03064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05MA03064


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Grugnardi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0004538 et 0202247 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Grugnardi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0004538 et 0202247 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la production de pièces, enregistrée le 28 avril 2008, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les observations de Me Grugnardi pour Mme X,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X et des omissions et insuffisances révélées par le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, l'administration fiscale a rehaussé les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ; que Mme X, interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse aux observations présentées par Mme X à la suite des notifications de redressement du 22 décembre 1998, l'administration a transmis à l'intéressée en date du 20 juillet 1999 le pli contenant les éléments que le service entendait lui opposer pour maintenir le redressement ; que l'administration établit que le courrier litigieux a été présenté le 23 juillet 1999 et, n'ayant pas été retiré, est revenu au service le 9 août 1999 accompagné de la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », notamment par la production de l'accusé de réception du pli en cause ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la réponse à ses observations ne lui aurait pas été adressée en temps utile ;

Considérant, en second lieu, que la totalité des redressements au titre des années 1995 et 1996, consécutifs à l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X a été abandonné par le service ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les redressements en cause n'auraient pas été précédés d'une balance des espèces est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; que par un jugement en date du 31 mai 1999 le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, confirmé en ce sens par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 2000 et une décision de la Cour de Cassation en date du 7 février 2001, le juge pénal a retenu que les sommes déposées sur les comptes bancaires de Mme X, dont il dresse la liste et qui ont fait l'objet du redressement contesté, proviennent des détournement de fonds de la SARL FCT pour laquelle elle exerçait la fonction de trésorière ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu la disposition des sommes en cause et le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas détourné lesdites sommes est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05MA03064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03064
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GRUGNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-12;05ma03064 ?
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