Vu I) la requête, enregistrée le 2 juin 2006 sous le n° 06MA01576, présentée pour la société SCCV LE STUDIUM, dont le siège est auprès de « Mediterrania PACA », route de Napollon, à Aubagne (13400), représentée par son gérant, par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, avocats ;
La société SCCV demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501733 en date du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme BX et autres ;
3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II), enregistré le 12 juin 2006, sous le n° 06MA01671, la requête présentée pour la VILE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice par Me Rebuffat, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501733 en date du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme BX et autres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les observations de Me Tramier, pour M. et Mme BX ;
- les observations de Me Raz, de la SCP Bergel et Bergel, pour M. et Mme Y ;
- les observations de Me Sanguinetti, substituant Me Rebuffat, pour la VILLE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la société SCCV LE STUDIUM et la VILLE DE MARSEILLE soutiennent que les premiers juges ont fait une application erronée des disposition du plan d'occupation des sols applicables au projet en litige de création d'une résidence universitaire en jugeant que les 44 places de stationnement prévues dans le dossier de demande ne correspondaient pas à la nature de la construction objet du permis de construire en litige ; qu'elles font ainsi valoir que seules les dispositions du règlement du plan applicables aux résidences hôtelières ou de santé, compte tenu de la nature de la résidence objet du projet, ont vocation à s'appliquer à ce type construction ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2.1 du l'article UA 12 du plan local d'urbanisme de la VILLE DE MARSEILLE applicable au terrain d'assiette du projet : « 1. le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré en dehors des voies publiques. 2. Il est exigé pour les constructions neuves : 2.1.à vocation d'habitat, 1place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de plancher hors oeuvre...2.2 à vocation d'activité : ...2.2.2.hôtelière ou de santé , 1 place de stationnement pour 5 chambres... » ; que ces dispositions ont pour objet d'adapter les exigences de création de places de stationnement à la destination effective des constructions et aux conséquences de leur type d'occupation sur l'accroissement prévisible du nombre de véhicules dans le secteur d'implantation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence le Studium, ou ne sont prévues que 44 places de stationnement, est composée de 114 logements, soit 91 chambres et 24 petits appartements, qui sont présentés dans les documents publicitaires proposés aux acquéreurs et investisseurs potentiels comme destinés à la vente pour être ensuite offerts à la location, notamment à des étudiants ; que cette construction est ainsi principalement destinée à l'habitat permanent de résidents devant occuper ces logements pendant une durée significative, à l'inverse des clients des hôtels ou des résidents des établissements de santé mentionnés au 2.2. de l'article précité, dont les besoins et les pratiques en matière de transport individuel ont une incidence moindre sur la circulation automobile générale et le stationnement ; que dans ces conditions, et alors même que le projet prévoit certains services communs, d'accueil, de buanderie ou de loisirs , destinés aux résidents, un tel immeuble ne peut être regardé comme ayant une vocation d'activité hôtelière pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société SCCV LE STUDIUM, ni la VILLE DE MARSEILLE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour le motif retenu de l'insuffisance des places de stationnement créées, le permis de construire délivré à la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts BX et des consorts Y, qui ne sont pas , dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SCCV LE STUDIUM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la société SCCV LE STUDIUM et la VILLE DE MARSEILLE la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par les consorts BX ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les consorts Y le 21 mai 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société SCCV LE STUDIUM et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge solidaire de la société SCCV LE STUDIUM et la VILLE DE MARSEILLE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCCV LE STUDIUM, à la VILLE DE MARSEILLE, aux consorts BX, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. E, à M. A, à M. C, à Mme F et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01576 - 06MA01671
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RP