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11/06/2008 | FRANCE | N°05MA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2008, 05MA02129


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 sur télécopie confirmée le 17 suivant, complétée par mémoire du 17 octobre 2005, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Bouty et Associés pour Mme Maguy X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104537-020635-020955 du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, notamment, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Beausoleil a accordé un permis de construire à la SCI Cap Vert ;

2°/ d

'annuler ledit arrêté et de la décharger du versement de la somme de 763 euros que la...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 sur télécopie confirmée le 17 suivant, complétée par mémoire du 17 octobre 2005, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Bouty et Associés pour Mme Maguy X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104537-020635-020955 du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, notamment, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de Beausoleil a accordé un permis de construire à la SCI Cap Vert ;

2°/ d'annuler ledit arrêté et de la décharger du versement de la somme de 763 euros que la tribunal l'a condamnée à payer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par le Cabinet Jean-Charles Msellati pour la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2006, présenté par Me Yann Stemmer pour la SCI Cap Vert qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante au paiement de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Suzan de la SCP Bouty et Associés pour Mme Maguy X ;

- les observations de Me Stemmer pour la SCI Cap Vert ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0104537-020635-020955 du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme Maguy X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001, par lequel le maire de Beausoleil a accordé à la SCI Cap Vert un permis de construire un ensemble immobilier de 57 logements développant une surface hors oeuvre nette de 3 895 m² sur un terrain cadastré section AI n° 101 au lieu-dit Castelleretto sis sur ladite commune de Beausoleil ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant que si, en vertu de l'article R. 421-38-5 du code de l 'urbanisme, lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France, il résulte de ces dispositions que ce dernier émet un avis simple qui ne lie pas l'autorité compétente ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet en litige n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le maire de Beausoleil aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis sollicité par la SCI Cap Vert ;

Considérant que Mme X fait valoir que la construction projetée par sa « masse sans harmonie » dégraderait le site et serait « contraire à l'esprit du POS » ; que, cependant, elle ne verse au dossier ni le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UBc où se situe la construction envisagée, ni aucun autre document qui appuierait ses dires sur le caractère disproportionné du projet par rapport à l'environnement urbain existant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le maire du projet au regard des dispositions du POS ou de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en indiquant que la voie d'accès à l'ensemble immobilier « relève davantage de la venelle que de la voie d'accès convenable », Mme X peut être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à la date du permis en litige, selon lesquelles « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; que, cependant il ressort des pièces du dossier que ledit permis de construire a fait l'objet d'un avis favorable de la direction départementale du service Incendie et Secours et que la voie d'accès à l'ensemble immobilier, pour l'élargissement de laquelle le permis a été assorti d'une prescription tendant à la cession gratuite à la commune de 290 m² de terrain, est de 5 mètres de large ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire sus-évoqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être déchargée de la somme que ledit tribunal l'a condamnée à verser à la commune de Beausoleil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le paiement d'une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Beausoleil et à la SCI Cap Vert au titre des frais que ces dernières ont exposés dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Maguy X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera, respectivement, à la commune de Beausoleil et à la SCI Cap Vert, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maguy X, la commune de Beausoleil, la SCI Cap Vert et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02129
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOUTY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-11;05ma02129 ?
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