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10/06/2008 | FRANCE | N°05MA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 05MA03022


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Damon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000695 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Damon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000695 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle 1999 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour demander au Tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Montpellier, M. X s'était notamment prévalu, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, de la garantie du contribuable contre les changements de doctrine lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, en l'espèce, l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X sans répondre à ce moyen ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; que pour l'application de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, le terme « recettes » s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts serait illégal en tant qu'il précise que « le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises », doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester une imposition établie et mise à sa charge conformément à la loi, de ce que d'autres cabinets d'avocats que le sien sis à Montpellier auraient été soumis à la taxe professionnelle sur des recettes hors taxes et non sur des recettes toutes taxes comprises ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que depuis le 1er avril 1991 jusqu'à l'année 1999, l'administration fiscale avait calculé la taxe professionnelle en prenant pour bases des recettes hors taxes et non pas des recettes toutes taxes comprises, il n'apporte aucun élément précis sur l'existence de l'interprétation par l'administration de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts ou sur une prise de position formelle de sa part sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de ce texte fiscal ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que la décision de rejet de sa réclamation préalable se borne à indiquer les éléments de calcul de la valeur locative sans en justifier, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas que l'avis d'imposition comportait au verso les explications relatives à la détermination de la taxe ainsi que les taux d'actualisation applicables par rapport aux années précédentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que l'administration n'aurait pas justifié le calcul de la taxe mise en recouvrement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA03022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03022
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-10;05ma03022 ?
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