La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | FRANCE | N°06MA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2008, 06MA02087


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège est 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921), par Me Depieds ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000771 en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural, à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, M. Albert X,

à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1998 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège est 14 rue du Cirque Romain à Nîmes Cedex (30921), par Me Depieds ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000771 en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement urbain et rural, à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, M. Albert X, à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1998 ;

2°) de condamner la société d'aménagement urbain et rural à lui verser la somme de 57.181,77 euros correspondant aux débours exposés ainsi que la somme de 910 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour M. X, par Me Agnus, qui s'en remet à la sagesse de la Cour quant au quantum des sommes versées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au titre de l'accident dont il a été victime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2008, présenté pour la société d'aménagement urbain et rural, par Me Monceaux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement du 29 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de M. X en condamnant la société d'aménagement urbain et rural à réparer son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 octobre 1998 ; que le même jugement a condamné la société d'aménagement urbain et rural à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD la somme de 22.073,13 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de son assuré ainsi qu'à la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD relève appel dudit jugement ; qu'elle demande à la Cour de condamner la société d'aménagement urbain et rural à lui verser la somme de 57.181,77 euros au titre de ses débours et la somme de 910 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Considérant d'une part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD justifie des indemnités journalières ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a supportés pour le compte de son assuré, M. X, du 19 novembre 1998 au 15 janvier 2000, date de consolidation retenue par le Tribunal, à hauteur respectivement de 22.073,13 euros et de 1.147,01 euros ; que cependant, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le capital rente versé de 33.428,67 euros concerne uniquement les conséquences de l'accident et non les autres pathologies dont souffre M. X ; que par suite, elle ne saurait prétendre au versement des arrérages échus de ladite rente ; que le montant de ses débours imputables à l'accident s'élève ainsi à la somme de 23.220,14 euros ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008 » ; qu'en application de ces dispositions, le montant de l'indemnité forfaitaire due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD DU GARD doit être fixé à 941 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de porter à la somme de 23.220,14 euros et à la somme de 941 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société d'aménagement urbain et rural, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, par l'article 4 du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société d'aménagement urbain et rural la somme de 800 euros qu'elle sollicite à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que la société d'aménagement urbain et rural a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est portée à la somme de 23.220,14 euros.

Article 2 : La somme de 760 euros que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la société d'aménagement urbain et rural à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD au titre de l'indemnité forfaitaire est portée à 941 euros.

Article 3 : L'article 4 du jugement n° 0000771 en date du 29 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement urbain et rural sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, à la société d'aménagement urbain et rural , à M. Albert X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02087

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02087
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-09;06ma02087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award