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05/06/2008 | FRANCE | N°07MA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 07MA00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2007 sous le n° 07MA00941, présentée par Me Roubaud, avocat, pour Mme Z X demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0427761 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «v

ie privée et familiale» ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2007 sous le n° 07MA00941, présentée par Me Roubaud, avocat, pour Mme Z X demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0427761 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, a sollicité par un courrier parvenu en préfecture de Vaucluse le 8 juin 2004, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» en se prévalant tout à la fois de sa situation familiale et de son état de santé ; que par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret du 30 juin 1946 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire...»;

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y produit plusieurs certificats médicaux précisant qu'elle souffre de problèmes cardiaques importants et de déséquilibres thyroïdiens, démontrant que son état de santé nécessite des soins prolongés, il ne ressort pas de ces documents qu'elle soit atteinte de diabète ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y, de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français en octobre 2002, à l'âge de quarante sept ans, à la suite du décès de son mari ; que si elle fait valoir qu'elle peut être prise en charge par cinq de ses enfants qui résident régulièrement en France, ainsi que par ses frères et qu'elle n'a plus de lien avec ses quatre enfants restés en Tunisie, elle ne fournit aucun document probant permettant d'établir cette absence de vie familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'est entrée en France que récemment, qu'elle n'allègue pas avoir effectué des séjours antérieurs en France, permettant d'entretenir les liens avec les enfants restés sur le territoire français ; que dans ces conditions, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de ressources et qui dispose encore dans son pays d'origine d'attaches familiales, n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels un refus de séjour lui a été opposé et que par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme Y, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme Y doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07MA00941 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00941
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;07ma00941 ?
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