La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07MA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 07MA00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2007 sous le n° 07MA00766, présentée par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton pour M. Bruno X , demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505510 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Var rejetant la demande

d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2007 sous le n° 07MA00766, présentée par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton pour M. Bruno X , demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0505510 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Var rejetant la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004 et d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la santé et des solidarités d'examiner sa demande de création d'officine ;

2°/ d'annuler ladite décision implicite du ministre de la santé et des solidarités ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre un nouvel arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique en vigueur antérieurement au régime mis en place par la loi du 27 juillet 1999 ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne comporte pas les précisions exigées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que ni le préfet du var, ni le ministre de la santé ne se sont conformés au principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'ils ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les agissements des services préfectoraux à l'issue du jugement du 22 juin 2004 auraient suffi à assurer son exécution ; que le Tribunal administratif a méconnu la portée des dispositions de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 en restreignant illégalement sa portée dans le temps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré qu'il a produit après l'audience du 5 décembre 2006 ; qu'en outre, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision ministérielle aurait due être assortie d'une motivation expresse, comme il l'avait soutenu dans ses mémoires et dans sa note en délibéré ; que sa demande tendant à l'exécution du jugement du 22 juin 2004 et au réexamen de sa demande devait être instruite sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la promulgation de la loi du 27 juillet 1999 car aussi longtemps que l'administration demeure de plein droit saisie de la demande initiale en raison d'une décision juridictionnelle d'annulation, elle est tenue de l'instruire sur le fondement de la loi ancienne ; que les dispositions de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 visent à protéger le droit au bénéfice du régime dérogatoire ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004 a annulé le refus préfectoral du 2 novembre 1998 en raison de l'erreur d'appréciation commise par l'administration sur sa demande et que le préfet était donc tenu d'accorder la licence demandée ; que l'administration a donc instauré une restriction à l'application de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 en considérant que celle-ci était limitée au 23 mars 2000, en se fondant notamment sur le contenu d'une circulaire du 3 août 1999 ; que le législateur a en réalité entendu réserver un sort particulier aux créations sollicitées à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice ; que le préfet étant toujours saisie d'une demande reconnue fondée par une décision de justice devenue définitive, il était tenu d'y faire droit, sur le fondement de la législation ancienne ; que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'une loi nouvelle ne saurait porter atteinte aux droits acquis grâce à la loi ancienne ; que sa demande se situe bien dans le cadre d'une décision de justice, au sens des dispositions de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 ; qu'il soulève par voie d'exception l'illégalité de la circulaire du 3 août 1999, qui rajoute des conditions restrictives à ces dispositions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le mémoire du requérant n'apportant aucun élément susceptible de modifier les conclusions produites par l'administration en première instance, il réitère lesdites observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2008, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que c'est bien une décision expresse de rejet de sa demande qui a été annulée par le Tribunal administratif le 22 juin 2004 ; qu'il a expressément demandé au ministre de la santé les motifs du rejet de sa demande, par lettre du 8 octobre 2005, et que dans ces conditions, le ministre a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision ministérielle aurait due être assortie d'une motivation expresse ; que sa demande de création initiale remonte au 9 mai 1988 et qu'il l'a renouvelé 4 fois, le 4 avril 1989, le 18 décembre 1989, le 24 septembre 1991 et enfin le 8 septembre 1995 ; qu'ayant présenté de nombreux recours gracieux ou hiérarchiques, il doit être regardé comme n'ayant jamais renoncé à sa demande qui est toujours restée pendante ; que selon l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 sont examinées au vu des dispositions antérieures à cette loi ; qu'en raison de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 2 novembre 1998, l'administration était tenue de réexaminer sa demande de création d'officine, antérieure au 1er janvier 1994, au regard des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 ; que le préfet et le tribunal administratif ont donc commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ; que la loi du 27 juillet 1999 n'a pas abrogé ni expressément, ni implicitement les dispositions de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, lesquelles ne sont pas limitées dans le temps ; que la décision du préfet du 2 novembre 1998 concernait le réexamen de sa demande initialement déposée le 9 mai 1988, et non une nouvelle demande ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de M. X Bruno, pour lui-même ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Var rejetant la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004 et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la santé et des solidarités d'examiner sa demande de création d'officine ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant, d'une part, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'il ressort des pièces du dossier de premier instance que si M. X a adressé une note en délibéré par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Nice, il ne justifie ni même n'allègue avoir authentifié celle-ci ultérieurement; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas viser cette note en délibérée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble des moyens du requérant y sont mentionnés, et en particulier le moyen tiré de l'absence de motivation expresse de la décision ministérielle ; que les premiers juges ont considéré que ce moyen était inopérant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 22 juin 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Var et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé de délivrer à M. X une licence l'autorisant par voie dérogatoire à ouvrir une officine pharmaceutique à Puget-sur-Argens, au motif que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, en ne prenant pas en compte, pour apprécier les besoins de la population pouvant justifier la délivrance d'une telle autorisation, la population saisonnière des campings, ainsi qu'une partie de la population résidente proche du lieu d'implantation du projet ; que ledit jugement n'impliquait pas la délivrance d'une autorisation de création d'une officine de pharmacie, mais seulement le réexamen de sa demande initiale, dont le préfet restait saisi, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 juillet 2004, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a informé M. X que l'administration se considérait comme saisie de plein droit de sa demande initiale ; que M. X a sollicité, par courrier du 9 août 2004, un délai de trois mois supplémentaires pour compléter sa demande ; que, par lettre du 5 novembre 2004, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a informé M. X que son dossier était déclaré recevable à la date du 25 octobre 2004, et qu'il procédait, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004, aux consultations réglementaires ; que la demande de M. X a été rejetée implicitement par le préfet du Var, et par le ministre de la santé et de la solidarité le 13 août 2005 ; que l'administration ayant procédé au réexamen de sa demande, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var et, par le ministre de la santé et de la solidarité, auraient méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 1994 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 : «Les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi» ; que la requête de M. X tend à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités rejetant son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Var rejetant la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 juin 2004 ; que ledit jugement a annulé la décision du préfet du Var du 2 novembre 1998 rejetant la demande présentée par M. X le 8 septembre 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1994 ; que M. X fait valoir que sa demande initiale d'autorisation de création d'officine par la voie dérogatoire date du 9 mai 1988 et qu'il l'a renouvelée à quatre reprises, les 4 avril et 18 décembre 1989, le 24 septembre 1991 et enfin le 8 septembre 1995 , et que cette dernière demande doit être considérée en réalité comme une confirmation de sa demande initiale antérieure au 1er juin 1994 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande formulée en 1995 est la simple confirmation des demandes précédentes, ni même qu'elle aurait été présentée en des termes identiques ; que par ailleurs, chacune de ses demandes antérieures au 8 septembre 1995 a fait l'objet d'une décision de rejet ; que par suite, ladite demande, postérieure au 1er janvier 1994 ne peut assimilée à un renouvellement pur et simple de la demande qu'il avait déposée en 1988 et que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de réexaminer sa demande au regard des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : «IV - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date d'application du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants... Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transfert sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants...» ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, a, dans le cadre de l'interdiction provisoire de délivrance d'autorisation de création d'officine de pharmacie, comprise entre le 28 juillet 1999, date de publication de ladite loi, et le 23 mars 2000, date de publication du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de celle-ci, entendu limiter la possibilité exceptionnelle d'autoriser de telles créations lorsqu'elles intervenaient à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice existante au plus tard à la date du 23 mars 2000 ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir de telles dispositions dérogatoires dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Nice annulant les décisions de refus de sa demande n'est intervenu que le 22 juin 2004 soit postérieurement au 23 mars 2000 ; que, dans ces conditions, à la suite de l'annulation de sa décision, il appartenait au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. X au vu des circonstances de droit et de fait existant à cette date, conformément aux nouvelles dispositions régissant l'ouverture des pharmacies issues de la loi du 27 juillet 1999 et du décret du 21 mars 2000 pris pour son application, qui fixent notamment de nouveaux critères de population à retenir pour la délivrance de cette autorisation, étaient seules applicables ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Var et le ministre de la santé et de la solidarité ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des prescriptions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : «Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensé dans les limites de la commune» ; que M. X, dont la nouvelle demande de licence, objet des refus en litige, n'est fondée que sur le régime dérogatoire supprimé par la loi du 27 juillet 1999, ne conteste pas qu'à la date des décisions dont il demande l'annulation, la commune de Puget sur Argens bénéficiait déjà de deux pharmacies pour une population de 6 368 habitants ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet du Var et le ministre de la santé étaient tenus de rejeter la demande de M. X ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par M. X à l'encontre des décisions attaquées, tirés l'exception d'illégalité des dispositions de la circulaire du 3 août 1999 et de leur absence de motivation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2008, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- Mlle Josset, premier conseiller,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juin 2008 .

Le rapporteur,

A-L. CHENAL-PETER

Le président,

J-C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 07MA00766 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00766
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;07ma00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award