Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2006 et régularisée le 7 novembre 2006, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Caviglioli, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503390 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
-constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet de la zone de défense sud a suspendu son traitement pour une période de six mois,
- rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2004 par lequel cette autorité administrative a suspendu son traitement à compter du 6 avril 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- supprimé les passages du mémoire en défense enregistré le 21 mars 2006 commençant page 3 par les termes «L'un comme l'autre» et finissant par les termes «partial», commençant par les termes «Nul doute» et finissant par les termes «intentionnellement», commençant page 5 par les termes «S'ils n'existent pas» et finissant par les termes «prenez-vous», commençant par les termes «lui n'est pas» et finissant par les termes «est neutre», mentionnant page 6 le terme «ignominie»,
- condamné M. X à payer à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Caviglioli pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement rendu le 24 mai 2006 par le Tribunal administratif de Marseille seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient en appel, l'appelant n'avait pas soulevé devant le Tribunal administratif de Marseille un moyen relatif au fait que deux certificats médicaux seraient des faux et que cette circonstance serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que les premiers juges n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas à ce moyen ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
Sur le fond :
Considérant que si M. X soutient que deux certificats médicaux seraient des faux et que de multiples irrégularités auraient été commises durant la procédure, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA02182 2
mtr