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03/06/2008 | FRANCE | N°06MA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 06MA01803


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406654 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme glob

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406654 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 26.196 euros au titre des salaires non perçus depuis la fin de son congé de maladie ordinaire, des frais médicaux engagés ainsi qu'au titre des frais engagés à l'occasion du changement de poste après expiration des congés pour maladie ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le ministre du logement et de la ville qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dont M. X se prévaut ne sont pas applicables à son cas qui relève de l'article 19 du même décret au regard duquel la procédure suivie a été parfaitement régulière ainsi que l'attestent les documents produits ;

- si certains rapports médicaux n'excluent pas l'existence d'un lien direct entre l'état de santé de M. X et le service, ils n'établissent pas l'existence de ce lien et moins encore son caractère exclusif eu égard à la personnalité de l'intéressé ;

- les conditions de travail de M. X ne présentaient aucune difficulté particulière et les missions qui lui étaient dévolues correspondent à celles du corps dans lequel il avait été titularisé le 19 octobre 1999 ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire susvisée au 18 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L.27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, pour M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 juillet 2004, notifiée par bordereau en date du 22 juillet 2004, refusant de reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychologiques en raison desquels il a été en congé maladie courant 2000 ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 26.196 euros au titre des salaires non perçus depuis la fin de son congé de maladie ordinaire, des frais médicaux engagés ainsi qu'au titre des frais engagés à l'occasion du changement de poste après expiration des congés pour maladie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : «La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; (...) ; Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...). La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (..) ; Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. (..) » ;

Considérant que M. X précise en appel qu'il n'a pas été avisé par le secrétariat du comité de la date à laquelle son dossier allait être examiné ni n'a été informé de ses droits à consultation de document et assistance d'un médecin de son choix ; que si un courrier du 23 juin 2004, produit devant la Cour par le Ministre de l'équipement du transport et des logements, destiné à M. X, énonce valablement ses différents droits, il n'est aucunement établi que l'intéressé ait reçu communication de ce courrier avant la réunion du 6 juillet 2004 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par le requérant, la décision du 19 juillet 2004 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, d'une part, le vice de procédure retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de cette décision ainsi que les autres moyens de légalité externe soulevés par

M. X à l'encontre de cette décision ne sont en tout état de cause pas en lien direct avec les préjudices matériels dont l'intéressé demande réparation ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les missions confiées à M. X à compter du 1er avril 1999 jusqu'à la date du 30 mars 2000 à laquelle il a bénéficié d'un arrêt pour maladie, ensuite plusieurs fois renouvelé, étaient d'une pénibilité particulière ni que ces missions n'étaient pas au nombre de celles qui peuvent être ordinairement attribuées à un agent du corps dans lequel l'intéressé avait été titularisé le 14 octobre 1999 ; que si certains des rapports médicaux retiennent la possibilité d'un lien entre les fonctions alors exercées par M. X et son état de santé, cette circonstance pas plus que les allégations de l'intéressé relative à ses attributions n'établissent que les troubles de santé mentale dont l'intéressé a souffert au cours de l'année 2000 sont de manière déterminante imputables au service ; qu'ainsi, la décision du 19 juillet 2004 refusant au requérant le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été maintenu courant 2000 en congé de maladie ordinaire à l'issue des trois premiers mois de congé de maladie de ce type est justifiée sur le fond ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé au cours de l'année 2000 en congé de maladie ordinaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire courant 2000 est annulée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 0406654 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA001803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01803
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-03;06ma01803 ?
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