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29/05/2008 | FRANCE | N°06MA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA02227


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 28 juillet 2006, 9 octobre 2007 et 23 janvier 2008 présentées par Me Piperi pour M. et Mme X élisant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400462 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable du préjudice subi par leur fils du fait d'un retard de diagnostic et à le condamner à leur verser une indemnité provisionnelle ainsi qu'à leur fils et à ses soeurs et frère ;

2°)

de désigner un expert aux fins de décrire les préjudices subis par leur fils consécut...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 28 juillet 2006, 9 octobre 2007 et 23 janvier 2008 présentées par Me Piperi pour M. et Mme X élisant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400462 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable du préjudice subi par leur fils du fait d'un retard de diagnostic et à le condamner à leur verser une indemnité provisionnelle ainsi qu'à leur fils et à ses soeurs et frère ;

2°) de désigner un expert aux fins de décrire les préjudices subis par leur fils consécutifs au retard de diagnostic fautif, de condamner le centre hospitalier, d'une part, à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, à payer une somme de 30 000 euros à leur fils victime de l'erreur de diagnostic à titre de provision et une somme de 5 000 euros à chacun de ses soeurs et frère au titre de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

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Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour le centre hospitalier de Bastia Me Le Prado ;

Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

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Vu la pièce présentée le 15 avril 2008 par Me Piperi pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. et Mme X relèvent appel du jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable du préjudice subi par leur fils du fait d'un retard de diagnostic ; qu'en appel, ils sollicitent la désignation d'un expert aux fins de décrire les préjudices subis par leur fils consécutifs au retard fautif de diagnostic et la condamnation du centre hospitalier, d'une part, à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, à payer une somme de 30 000 euros à leur fils victime de l'erreur de diagnostic à titre de provision et une somme de 5 000 euros à chacun de ses soeurs et frère au titre de leur préjudice moral ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia :

Considérant que le fils de M. et Mme X, alors âgé de 10 ans et demi, a été hospitalisé à trois reprises au centre hospitalier de Bastia, du 14 au 16 janvier 2001, du 21 au 23 février 2001 et du 6 au 8 mars 2001 en raison de douleurs dorsales et abdominales ; que, durant cette période de deux mois, l'enfant a continué de se plaindre de ces mêmes douleurs associées à un amaigrissement ainsi qu'à des vomissements ; que le centre hospitalier de Bastia a, au vu des examens et bilans pratiqués, diagnostiqué une douleur abdominale de type colite traitée par antalgique lors de l'hospitalisation de janvier 2001 avant de privilégier l'hypothèse de troubles psychologiques à type d'angoisse en février 2001 et d'envisager en mars 2001 une affection rachidienne ; que le 13 mars 2001, le fils des requérants a été conduit à l'hôpital Lenval de Nice pour subir des investigations complémentaires qui ne pouvaient être réalisées à Bastia ; que le lendemain, ont été pratiqués plusieurs examens dont une scintigraphie osseuse et le surlendemain, une IRM montrant une « lésion de D9 comprimant la moelle » ; que le 16 mars suivant, a été réalisée une laminectomie D9-D10 ainsi qu'une exérèse partielle de la tumeur ; que l'examen microscopique alors pratiqué a permis de porter le diagnostic de la maladie de « Hodgkin », maladie cancéreuse rare chez l'enfant à point de départ ganglionnaire ; que la tumeur avait atteint un grade IV, grade métastatique nécessitant un traitement lourd de chimiothérapie et radiothérapie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Bastia dont les conclusions ne sont pas contestées, que la prise en charge de l'enfant de M. et Mme X lors de sa première hospitalisation entre le 14 au 18 janvier 2001 a été appropriée à la symptomatologie du jeune patient qui présentait des douleurs abdominales sans fièvre et sans signes biologiques d'infection et d'inflammation et que la conduite médicale alors adoptée est exempte de toute critique ;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction ainsi que l'ont admis les premiers juges, que l'absence de prescription d'une radiographie simple du rachis par l'équipe médicale lors de la deuxième hospitalisation de l'enfant, examen par ailleurs pratiqué quelques jours plus tard et qui n'a montré aucune anomalie en rapport avec la maladie, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia dès lors qu'il est avéré que ladite radiographie n'aurait pas été de nature à permettre un diagnostic plus rapide ; qu'en conséquence, la décision de l'équipe médicale du centre hospitalier de Bastia de ne pas la réaliser ne peut être à l'origine d'aucun préjudice ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du même rapport d'expertise, que la stratégie diagnostique retenue par le centre hospitalier de Bastia lors de l'hospitalisation en mars 2001 a été correcte dès lors que devant l'absence d'anomalie sur les radiographies simples et la reconnaissance d'une tumeur médiastinale contiguë, la réalisation d'une scintigraphie osseuse et d'une IRM était indiquée en cas de douleurs d'origine rachidienne ; que, par ailleurs, l'homme de l'art spécialisé en pédiatrie et en cancérologie, après avoir mentionné que la maladie de Hodgkin est une maladie rare chez l'enfant, une quarantaine de cas en France chaque année étant recensée, qui se développe de façon habituelle aux dépens des ganglions superficiels tels que ceux du cou ou des aisselles alors que le fils de M. et Mme X présentait une localisation très rare aux dépens des ganglions pré-vertébraux thoraciques, a relevé que le diagnostic de la maladie de Hodgkin ne pouvait être posé que par l'examen anatomopathologique d'une biopsie ou d'une exérèse tumorale ; qu'ainsi, et contrairement à ce que persistent à soutenir les requérants, compte-tenu de la symptomatologie présentée par le jeune patient, le centre hospitalier de Bastia n'a pas commis d'erreur médicale fautive en ne portant pas le diagnostic de la maladie de Hodgkin et il ne saurait être reproché à l'établissement de soins une négligence dans la prise en charge de leur enfant ;

Considérant, enfin, que si l'expert a précisé que l'absence de re-convocation systématique pour le lundi 12 mars 2001 par le praticien hospitalier qui assurait le suivi médical de l'enfant des requérants a généré un retard dans le diagnostic de la compression médullaire alors que les séquelles neurologiques d'une telle compression sont liées à la précocité du traitement une fois le diagnostic posé, il résulte cependant des éléments de l'expertise que la décision de laisser l'enfant rejoindre son domicile le dimanche 11 mars 2001 n'est pas critiquable, que les signes neurologiques majeurs et évocateurs observés par la famille dans la journée du dimanche n'ont pas été portés à la connaissance du praticien hospitalier lors de la venue de la mère le lundi 12 dans l'établissement, que la compression n'a été patente que le mardi 13 mars 2001 et qu'il n'est pas possible d'apprécier ce qu'aurait été le délai de levée de la compression si le diagnostic avait été plus précoce de 24 heures voire de 48 heures compte-tenu notamment du fait que la levée chirurgicale de la compression médullaire n'a eu lieu que le 16 mars au matin ; qu'ainsi, eu égard à ces constatations, aucune faute qui serait de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia vis-à-vis de M. et Mme X ne peut être relevée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme X, qui n'apportent pas d'éléments d'ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en tout état de cause, doivent être écartées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 06MA02227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02227
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma02227 ?
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