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29/05/2008 | FRANCE | N°06MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA01254


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mai 2006 et 21 juin 2007, présentés par

Me Gasparri-Lombard pour Mme Anne X, MM. Yvan et Arnaud X élisant domicile respectivement ... ... et ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301832 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père en raison d'une faute médicale commise par cet établissement ; >
2°) de condamner le centre hospitalier de Pertuis à leur verser, au titre de leur p...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mai 2006 et 21 juin 2007, présentés par

Me Gasparri-Lombard pour Mme Anne X, MM. Yvan et Arnaud X élisant domicile respectivement ... ... et ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301832 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père en raison d'une faute médicale commise par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pertuis à leur verser, au titre de leur préjudice moral les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros en tant qu'épouse et fils de la victime ainsi que la somme de 231 449 euros au titre du préjudice économique et celle de 5 478,41 euros au titre des frais funéraires ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Gasparri-Lombard pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a présenté dans la soirée du 23 février 1998 une violente douleur thoracique et a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis par les pompiers à 22 heures 30 où a été diagnostiqué un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie de la base droite ; qu'un traitement lui a été administré et que son transport a été décidé afin d'effectuer une éventuelle angioplastie, préférable à une thrombolyse, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; qu'alors que le transfert du patient a été demandé à minuit quinze, celui-ci n'a été admis à Aix-en-Provence qu'à 2 heures 40 du matin ; qu'alors qu'une angioplastie a été effectuée en urgence avec succès, l'évolution a été défavorable et marquée par une aggravation progressive d'un tableau infectieux respiratoire et de l'état cardiaque du patient ; que M. X est décédé le 13 mars suivant ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père qu'ils imputent à une faute médicale commise par cet établissement ;

Considérant, en premier lieu, que si le premier rapport d'expertise rédigé en 2002, comme le soutiennent les requérants, relève que la gravité de l'état de santé de M. X aurait probablement été réduite par la pratique précoce d'une thrombolyse intraveineuse, il résulte cependant de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise déposé en 2005 que la prise en charge du patient a été conforme aux données de la science à la date des faits dans la démarche diagnostique et thérapeutique ; que si cet homme de l'art a précisé, en outre, dans ce second rapport, qu'une désobstruction précoce de l'artère responsable de l'infarctus aurait été souhaitable, rien ne permet toutefois d'affirmer qu'elle aurait été de nature à entraîner une évolution différente compte tenu du contexte respiratoire et de l'atteinte artérielle sévère dont souffrait l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute dans la pose du diagnostic ou dans le traitement proposé puisse être reprochée au centre hospitalier de Pertuis ; que, par ailleurs, les consorts X ne peuvent soutenir que le centre hospitalier de Pertuis a commis une faute en ne prenant pas en considération la position dans laquelle leur époux et père a été placé par les pompiers et qui aurait selon leurs dires favorisé l'infection pulmonaire du fait de vomissements répétés dont il a fait l'objet dès lors qu'il résulte de la deuxième expertise que le choix de l'angioplastie était logique notamment du fait de la présence de la pneumopathie droite qui, en l'absence de précision sur son origine au moment où la décision a été prise, pouvait représenter une risque hémorragique important dont le premier expert n'a pas tenu compte en rédigeant ses conclusions ; qu'au surplus, aucun élément des expertises ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'inhalation par la victime des vomissements et le tableau infectieux respiratoire non maîtrisé dont il était atteint malgré l'administration d'une antibiothérapie intensive ;

Considérant, en second lieu, que si les deux experts s'accordent à regretter le délai de plus de deux heures pour assurer le transfert par une société privée d'ambulances de M. X du centre hospitalier de Pertuis à celui d'Aix-en-Provence, ce délai ne saurait toutefois être imputé au centre hospitalier de Pertuis ; que les requérants ne peuvent soutenir que l'équipe médicale du centre hospitalier aurait dû, pendant cette attente, réaliser une thrombolyse dès lors qu'il résulte de l'instruction que le choix de l'angioplastie alors fait par l'hôpital de Pertuis était logique eu égard à la pneumopathie droite qui, en l'absence de précision au moment où la décision a été prise, pouvait représenter un risque hémorragique important et que la décision de ne pas pratiquer de thrombolyse à l'hôpital de Pertuis a été, dans les circonstances du moment, tout à fait justifiée ; que si le premier expert a estimé qu'une thrombolyse intraveineuse aurait dû être pratiquée en attendant son transport à Aix-en-Provence, cet expert n'a cependant pas pris en considération le risque important d'hémorragie que représentait cet acte pour M. X ; qu'en tout état de cause, aucun élément d'ordre médical ne permet d'établir qu'une désobstruction plus précoce aurait été de nature à permettre une évolution différente de l'état de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à

MM. Yvan et Arnaud X, au centre hospitalier de Pertuis, à la caisse primaire d'assurance maladie SMAPRI et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à Me Gasparri-Lombard, à Me Le Prado et au préfet de Vaucluse.

N° 06MA01254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01254
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma01254 ?
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