Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Pierre X, par Me Thierry Hervé-Bazin, élisant domicile ... ; M. Pierre X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 24, rue des Grèzes à Montpellier, autorisés par un permis de construire du 10 octobre 1977 et un permis de construire modificatif du 13 février 1978 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Rivoire, de la SCP Vinsonneau-Noy-Gauer, pour la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Pierre X tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux d'édification d'une maison d'habitation autorisés par un permis de construire du 10 octobre 1977 et un permis de construire modificatif du 13 février 1978 ; que M. Pierre X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat (...) » ; qu'aux termes de l'article R.460-3 dudit code: « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) » ; qu'aux termes de l'article R.460-4 dudit code: « Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues. » ;
Considérant que le permis de construire délivré le 10 octobre 1977 et le permis modificatif délivré le 13 février 1978 autorisaient la construction d'une maison individuelle de 165 m² habitables comprenant un séjour, une cuisine, cinq chambres, deux salles de bains, deux WC, un rangement, un dégagement, un garage et un cellier ; que le refus de certificat de conformité en date du 23 mai 2003 se fonde sur les divergences relatives à la modification de la toiture en partie gauche de la façade nord, la modification d'un auvent sur l'entrée, la transformation de deux fenêtres en portes-fenêtres en façade nord côté droit, l'agrandissement de la terrasse en façade sud pour une superficie approximative de 40 m², l'aménagement d'un local de 40 m² sous la terrasse, la transformation d'une partie du vide sanitaire en cave en façade sud, la transformation de la porte de garage en porte-fenêtre, la transformation du garage en pièce habitable pour une superficie de 34 m² ; que ces modifications, qui n'ont pas été autorisées ni réalisées dans des conditions régulières, ont eu des effets sur l'aspect extérieur, les dimensions et la destination de certaines parties de la construction en cause dont la surface habitable a augmenté de 50 m² environ ; que la circonstance que ces modifications ont été réalisées avant 1985, date à laquelle le requérant a cessé d'habiter cette maison pour la donner en location, est sans influence sur la nature et la portée des irrégularités ainsi commises ; que le maire de Montpellier était tenu, en application des dispositions de l'article R.460-4 précité, de ne pas délivrer de certificat de conformité ; que, par suite, les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 24, rue des Grèzes à Montpellier, autorisés par un permis de construire du 10 octobre 1977 et un permis de construire modificatif du 13 février 1978 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Pierre X à payer à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.
Article 2 : M. Pierre X versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00889
2
RP