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29/05/2008 | FRANCE | N°06MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA00871


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la SCI DM5, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, dont le siège est 1890 route de Laudun à L'Ardoise Laudun (30390) ; la SCI DM5 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 octobre 2000 par le maire de Laudun et contre le refus opposé le 15 décembre 2000 par le maire de Laudun de procéder au retrait de ce certificat ;

2°/ d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ;

3°/ de condamner la commune de Laudun à lui payer l...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la SCI DM5, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, dont le siège est 1890 route de Laudun à L'Ardoise Laudun (30390) ; la SCI DM5 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 octobre 2000 par le maire de Laudun et contre le refus opposé le 15 décembre 2000 par le maire de Laudun de procéder au retrait de ce certificat ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de condamner la commune de Laudun à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoiville pour la SCI DM 5 ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI DM5 dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 octobre 2000 par le maire de Laudun et contre le refus opposé le 15 décembre 2000 par le maire de Laudun de procéder au retrait de ce certificat ; que la SCI DM5 relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que si la SCI DM5 soutient que le jugement attaqué ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse des moyens développés à l'appui de ses conclusions, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que les visas mentionnent l'intégralité des moyens formulés par les parties ; qu'il résulte de la lecture dudit jugement que le Tribunal a statué sur chacun de ces moyens ; que, par suite, le moyen sus analysé manque en fait ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, la SCI DM5 excipe de l'illégalité du plan de prévention des risques ; qu'en premier lieu, la SCI DM5 soutient que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas relevé l'irrégularité de la procédure d'enquête publique relative au plan de prévention des risques ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 dans sa version en vigueur au 7 novembre 1995, date à laquelle le plan de prévention des risques a été prescrit : « (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; » ; qu'il est constant que l'enquête publique a duré 22 jours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la durée de l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI DM5 soutient que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas relevé l'insuffisance de la note de présentation du plan de prévention des risques ; qu'elle fait en particulier valoir d'une part que celle-ci ne se fonde sur aucune information pertinente car les études citées sont anciennes et ont été réalisées dans le cadre d'opérations isolées et que, d'autre part, les conséquences des servitudes mises en place par le plan de prévention des risques sont insuffisamment analysées ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 : « Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; » ; que si la SCI DM5 fait état de la mise en place de digues insubmersibles dans le secteur de l'Ardoise, le ministre indique en défense que la note de présentation prend en compte l'impact des aménagements du Rhône, notamment dans le secteur de l'Ardoise et que les cotes portées sur les documents graphiques du plan de prévention des risques correspondent aux niveaux d'une crue centennale modélisée prenant en compte les aménagements de Caderousse et d'Avignon ; qu'en s'abstenant de préciser quels aménagements n'auraient pas été pris en compte, la SCI DM5 ne met pas la Cour à même d'apprécier la pertinence du moyen sus analysé qui, par suite, doit être écarté ; que les dispositions citées ci-dessus n'imposaient pas au préfet de faire figurer dans la note de présentation une étude des conséquences économiques de l'application des servitudes de constructibilité ; que, dès lors, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant, enfin, que la SCI DM5 soutient que le classement en secteur R1/U2 de la parcelle lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement alors applicable : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités » ; que le ministre soutient sans être contredit que lors de l'épisode pluvieux des 1er et 2 décembre 2003, la zone industrielle et le centre ville de l'Ardoise ont été fortement inondés et que sur l'ensemble des parcelles appartenant à la SCI DM5, l'eau atteignait en moyenne 1,70 mètres ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans le classement en secteur R1/U2 de la parcelle appartenant à la SCI DM5 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DM5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 octobre 2000 par le maire de Laudun et contre le refus opposé le 15 décembre 2000 par le maire de Laudun de procéder au retrait de ce certificat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamné à payer à la SCI DM5 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DM5 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DM5, à la commune de Laudun et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA00871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00871
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma00871 ?
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