La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°06MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06MA00154


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'association de défense du site du Realtor et de son environnement (A.D.S.R.), la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols en tant qu'elle déte

rmine l'implantation de la station d'épuration projetée ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'association de défense du site du Realtor et de son environnement (A.D.S.R.), la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols en tant qu'elle détermine l'implantation de la station d'épuration projetée ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du site du Realtor et de son environnement devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense du site du Realtor et de son environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de l'association de défense du site du Realtor et de son environnement (A.D.S.R.), la délibération en date du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols en tant qu'elle détermine l'implantation de la station d'épuration projetée ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en mentionnant que l'implantation de la station d'épuration était « contestée » par la commune de Ventabren, le syndicat intercommunal du bassin de l'Arc, les comités d'intérêt de quartier des Grandes Terres et des Millois ainsi que par les services de l'Etat et le commissaire enquêteur alors que lesdits avis ne contestent pas le choix du site d'implantation ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis une réserve sur le choix dudit site en préconisant que soit recherché et proposé un nouvel emplacement ; qu'ainsi, il doit être regardé comme « critiquant », comme l'ont écrit les premiers juges, le choix de la commune ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'au nombre des personnes publiques associées susmentionnées le comité d'intérêt de quartier des Millois n'a pas contesté le choix du site d'implantation de la future station d'épuration, cette erreur de fait, qui ne concerne qu'une seule des personnes publiques associées en cause, n'a pas eu d'influence sur la décision des premiers juges, lesquels se sont fondés sur plusieurs autres éléments pour annuler partiellement la délibération du 20 décembre 2001 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le projet d'intérêt général, arrêté par la décision préfectorale du 15 octobre 2001 relative au projet de protection du Massif de l'Arbois sur les communes d'Aix, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, Velaux, Ventabren et Vitrolles, excluait l'implantation projetée de la future station d'épuration, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la commune soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dès lors que ni les avis des personnes associées ou consultées ni les conclusions du commissaire enquêteur ne lient l'autorité administrative compétente, il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas considéré que le conseil municipal était tenu de suivre lesdits avis et conclusions ; qu'il s'en suit que le moyen sus-évoqué ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la planche n° 22 annexée à la délibération susvisée du 20 décembre 2001, que l'emplacement réservé n° 1, destiné à accueillir la future station d'épuration, se trouve en quasi-totalité en zone ND3 et ND1i, la première étant une zone inondable à risques forts et la seconde une zone inondable à risque modéré ; que, si la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE fait valoir que l'emplacement réservé n° 1 recouvre une superficie totale de 13,26 hectares qui dépasse les secteurs de zone NC1i et ND3 alors que la station d'épuration doit s'étaler sur seulement 2 hectares, elle n'établit pas que le site d'implantation litigieux ne serait pas situé en zone inondable ; que, par ailleurs, cette localisation a été critiquée, d'une part, par le commissaire enquêteur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis ait été émis sans étude approfondie, et, d'autre part, par plusieurs des personnes publiques associées ainsi que par les services de l'Etat ; qu'en outre, le site d'implantation, tel que déterminé par le projet de révision litigieux, se trouve à proximité d'un secteur de restauration de qualité et de forte fréquentation ; qu'il suit de cet ensemble d'éléments, que les premiers juges ont, à bon droit, pris en compte sans entacher leur décision d'erreurs de fait, que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le choix du site d'implantation était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'association de défense du site du Realtor et de son environnement demande, par la voie de l'appel incident, que la Cour de céans réforme le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la totalité de la délibération du 20 décembre 2001 et annule cette dernière ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à verser à l'A.D.S.R. sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'A.D.S.R.est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à l'A.D.S.R.une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à l'association de défense du site du Realtor et de son environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00154

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00154
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;06ma00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award