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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA03232


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile chez ..., par Me Verdier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102308 du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile chez ..., par Me Verdier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102308 du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de médecin radiologue hospitalier, a souscrit ses déclarations de revenu des années 1997 et 1998 en optant pour le régime des frais réels et a porté à ce titre en déduction de ses traitements des sommes de 68 940 francs et 71 548 francs ; que le service a estimé que ces déductions n'étaient pas justifiées et en a réintégré les montants, pour la part excédant la déduction forfaitaire de 10 %, dans les revenus imposables de l'intéressé ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable de M. X serait entachée d'une erreur de droit est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; qu'en se bornant à établir qu'il n'était pas domicilié sur son lieu professionnel, M. X ne justifie pas du montant des frais de transport dont il demande la déduction ;

Considérant, en troisième lieu, que la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle Gest publiée au journal officiel de la République Française du 18 novembre 1996 ne fait pas des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts une interprétation dont le requérant puisse utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05MA03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03232
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma03232 ?
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