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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA02637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA02637


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour la SA INDUSTRIE SARTENAISE, dont le siège est BP 10 - centre commercial Santa Giulia à Propriano (20110), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Bujoli ;

La SA INDUSTRIES SARTENAISES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500343 en date du 3 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ;
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3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour la SA INDUSTRIE SARTENAISE, dont le siège est BP 10 - centre commercial Santa Giulia à Propriano (20110), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Bujoli ;

La SA INDUSTRIES SARTENAISES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500343 en date du 3 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA INDUSTRIES SARTENAISES a été assujettie à la taxe professionnelle à raison des établissements industriels et commerciaux qu'elle exploite ; qu'elle interjette régulièrement appel de l'ordonnance en date du 3 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » et qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA INDUSTRIES SARTENAISES a fait l'objet d'un rehaussement de la taxe professionnelle au titre des années en litige à raison des insuffisances constatées dans sa déclaration des biens composant son établissement commercial et industriel ; que si la société requérante se prévaut de la décision « Guth » n°233944 du 2 juillet 2003 du Conseil d'Etat pour établir que celle-ci, qui lui aurait révélé la non-conformité de la règle de droit dont il lui a été fait application à une règle de droit supérieure, devrait être regardée comme un événement au sens du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales précité, cette décision concerne, en toute hypothèse, les rehaussements effectués en l'absence de déclaration du contribuable alors qu'il est constant que la société a déposé des déclarations de taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 ; que si la société requérante se prévaut également de la décision « Simoëns » en date du 5 juin 2002 du Conseil d'Etat n°219840, une telle décision ne pouvait, en toute hypothèse, en application des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, ouvrir le délai de recours jusqu'au 24 octobre 2004, date de la réclamation préalable ; qu'en outre la documentation de base référencée 13 O 1142 à jour au 30 avril 1996 ne fait pas de l'article L.190 précité du livre des procédures fiscales une interprétation différente de celle dont il est fait application ; que, dès lors, c'est à bon droit que la réclamation de la société requérante a été rejetée en raison de sa tardiveté ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA INDUSTRIES SARTENAISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA INDUSTRIES SARTENAISES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SA INDUSTRIES SARTENAISES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA INDUSTRIES SARTENAISES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Bujoli et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

2

NN 05MA02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02637
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma02637 ?
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