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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA02482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA02482


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Raymond X, par Me Boitel, élisant domicile ... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cap d'Ail soit condamnée à lui payer la somme de 2 248 067 F en réparation du préjudice causé par les fautes qu'elle a commises ;

2°/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 342 715,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001 ;

/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Raymond X, par Me Boitel, élisant domicile ... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cap d'Ail soit condamnée à lui payer la somme de 2 248 067 F en réparation du préjudice causé par les fautes qu'elle a commises ;

2°/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 342 715,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001 ;

3°/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Le Goff du cabinet Boitel pour M. Raymond X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Raymond X tendant à ce que la commune de Cap d'Ail soit condamnée à lui payer la somme de 2 248 067 F en réparation du préjudice causé par les fautes qu'elle a commises ; que M. Raymond X relève appel de ce jugement et demande l'indemnisation du préjudice né de la démolition de son garage ;

Considérant que, par un acte authentique en date des 5 et 8 février 1992, M. Raymond X a consenti au profit de MM. Pioletti et Tassone une promesse de vente d'une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Cap d'Ail et sur laquelle il exploitait un commerce de garage et de réparations automobile ; que cette promesse était assortie de conditions suspensives tenant d'une part à ce que soit devenue définitive la modification du plan d'occupation des sols permettant au bénéficiaire d'obtenir un permis de construire un ensemble immobilier et d'autre part à l'absence de recours de tiers contre ce permis ; que le conseil municipal de Cap d'Ail, par une délibération du 10 octobre 1992, a classé en zone UB le terrain concerné ; qu'un permis de démolir et un permis de construire ont été accordés à M. Tassone, respectivement les 22 juillet 1993 et 7 avril 1994 ; que le garage appartenant à M. Raymond X a été démoli au cours de l'année 1993 ; qu'à la suite de l'annulation le 23 juin 1995 du règlement du plan d'occupation des sols classant en zone UB la parcelle appartenant à M. Raymond X, M. Tassone n'a pas souhaité réaliser la vente ;

Considérant que le classement en zone UB de la parcelle appartenant à M. Raymond X n'ouvrant, en lui-même, aucun droit à construire, le caractère illégal de ce classement ne peut être regardé comme étant directement à l'origine du préjudice subi par M. Raymond X ; que si un permis de démolir et un permis de construire ont été, ainsi qu'il a été dit plus haut, délivrés à M. Tassone, il ressort des termes de la promesse de vente conclue entre M. Raymond X et M. Tassone que ce sont les bénéficiaires de cette promesse qui devaient se charger de réaliser le projet immobilier en vue duquel elle avait été consentie ; qu'en laissant M. Tassone procéder à la destruction de son garage, alors que lui-même n'était titulaire d'aucun droit de construire, M. Raymond X a commis de son propre chef une imprudence de nature à rompre le lien de causalité direct entre les fautes reprochées à la commune de Cap d'Ail et les conséquences dommageables résultant de la destruction de son garage ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Cap d'Ail, que M. Raymond X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cap d'Ail soit condamnée à lui payer la somme de 2 248 067 F en réparation du préjudice que lui a causé la démolition de son garage ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune de Cap d'Ail, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Raymond X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, à la commune de Cap d'Ail et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02482
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma02482 ?
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