La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°05MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2008, 05MA01148


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour Mme Michèle Léone X, demeurant ...), par la SCP Hervé de Fontmichel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103226 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des c

otisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxque...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour Mme Michèle Léone X, demeurant ...), par la SCP Hervé de Fontmichel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103226 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à nombre d'arguments développés par elle dans les différents mémoires qu'elle a déposés en première instance ; que le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, il ne résulte pas de la lecture du jugement attaqué qu'il soit entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en conséquence, être écarté ;

Sur les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 et de contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la contribution sociale généralisée instituée par les dispositions de l'article 1600-0 C du code général des impôts constitue une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, même si elle est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles ; qu'il en est de même de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par les dispositions de l'article 1600-0 G dudit code ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 22 juin 1998 qu'elle ne mentionne ni la contribution sociale généralisée, ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale parmi les impositions concernées par les redressements ; qu'ainsi, cette notification, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L.57 précité, ne peut servir de fondement à l'établissement de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle est donc fondée, pour ce seul motif, à en obtenir la décharge ;

Sur les intérêts de retard et les pénalités afférents à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : “A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.” ;

Considérant qu'il est constant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X au titre de l'année 1994 comprenait les intérêts de retard tels que prévus à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration au taux de 40 % telle que prévue à l'article 1729 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration, dans la notification de redressements adressée au contribuable le 19 décembre 1997, a mentionné que les rappels seraient assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du même code, elle a indiqué ensuite, dans le paragraphe « conséquences financières », un montant global de pénalités de 570 003 francs au titre de l'article 1729 du code général des impôts, sans distinguer la somme correspondant à la pénalité de 40 % (364 802 francs) de celle relevant des intérêts de retard (205 201 francs) ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions précitées ; que dès lors, Mme X est fondée à demander à être déchargée des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % afférents au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant du calcul du quotient familial, Mme X fait valoir que, pour l'année 1994, l'avis d'imposition sur le revenu a calculé deux parts au titre de la situation familiale mais que les avis d'imposition des années 1995 et 1996 n'ont compté qu'une part et demi alors même que sa situation familiale n'avait pas changé, puisqu'elle était toujours célibataire avec une enfant mineure à charge ; qu'une telle allégation n'est pas contestée par l'administration ; que Mme X est, en conséquence, fondée à solliciter l'application du quotient familial de 2 s'agissant des impôts sur le revenu des années 1995 et 1996 et à demander la réduction corrélative des bases d'imposition mises à sa charge au titre de ces deux années ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X relève les défauts de concordance entre, d'une part, les droits figurant dans l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 1994 (1 482 007 F) et dans la notification de redressements (912 004 F), d'autre part les droits figurant dans l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 1995 (1 602 572 F) et dans la notification de redressements (1 595 586 F) et sollicite, en conséquence, la décharge de la fraction de l'impôt correspondant à la partie non notifiée préalablement ;

Considérant toutefois que, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 1994, la requérante a omis de préciser que la notification de redressements du 19 décembre 1997 mentionnait, outre le rétablissement des droits supplémentaires à hauteur de 912 004 francs, le paiement des pénalités à hauteur de 570 003 francs, soit la somme totale de 1 482 007 francs qui correspond aux droits à payer figurant dans l'avis d'imposition pour 1994 ; que s'agissant de l'impôt sur le revenu de 1995, il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition mentionne des droits à payer de 1 582 527 francs et non de 1 602 572 francs ; que ces droits étant dès lors inférieurs à ceux figurant dans la notification de redressements du 22 juin 1998, la demande de Mme X n'est pas fondée ;

Sur les autres moyens soulevés par Mme X concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X soutient, en premier lieu, qu'une lettre en date du 9 novembre 1999 visée dans la procédure fiscale ne lui est jamais parvenue ; qu'il est cependant constant que dans le cadre du dossier de première instance, l'administration fiscale a produit les avis de réception en date du 15 novembre 1999 de ce courrier, adressé tant à Mme X qu'à son conseil ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant que Mme X fait valoir, en deuxième lieu, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu son avis postérieurement à la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 30 septembre 1998 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les bases d'imposition n'ont pas varié et que les montants des cotisations supplémentaires mises en recouvrement le 31 octobre 2000 sont conformes à ceux qui ont été mentionnés dans la réponse sus évoquée en date du 30 septembre 1998 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, faute de notification préalable des bases d'imposition, ces mises en recouvrement seraient irrégulières ;

Considérant que si Mme X soutient, en troisième lieu, que l'incendie du siège du Groupe des Assurances Nationales (GAN) n'aurait pas été suffisamment pris en compte par l'administration pour expliquer la difficulté de la contribuable à apporter les justifications prévues par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Considérant que Mme X conteste, en quatrième lieu, la régularité des notifications des redressements pour les années 1994 à 1996, lesquelles n'auraient pas retracé toutes les étapes de la procédure et n'auraient donc pas permis un débat oral et contradictoire respectueux des droits de la défense ;

Considérant d'une part que la circonstance alléguée que les notifications de redressements du 19 décembre 1997 concernant les revenus de l'année 1994 et du 22 juin 1998 concernant les années 1995 et 1996 n'aient pas mentionné le point de départ de la durée maximale d'un an de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration une telle information du contribuable ; que d'autre part, une notification de redressements n'a pas pour objet de retracer de façon exhaustive la procédure suivie mais doit seulement permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, les notifications précitées ont indiqué clairement la nature des redressements envisagés, le montant et les divers chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition et ont permis au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant que Mme X soutient, en cinquième lieu, que la réponse aux observations du contribuable en date du 30 septembre 1998 a, au vu des explications et justificatifs fournis, méconnu les dispositions des articles L.48 et L.57 du livre des procédures fiscales ; que cependant, les éléments portés à la connaissance du contribuable par l'administration et qui reposent largement sur la réponse à la demande de justifications, révélant notamment la cession d'une maison d'habitation à Champs-sur-Marne en 1996, étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la contribuable d'y répondre utilement ;

Considérant que si Mme X fait valoir, en sixième lieu, que les avis d'imposition ne donneraient pas tous les éléments permettant de contrôler les sommes qui y sont portées, il résulte de l'instruction qu'un tel moyen manque en fait ;

Considérant que Mme X fait valoir, en dernier lieu, le défaut de garanties du contribuable dans la mesure où le vérificateur n'aurait pas mentionné que les comptes bancaires lui avaient été restitués avant l'envoi par l'administration de sa demande d'éclaircissements n° 2172 ; que, toutefois, une telle mention n'ayant pas à figurer dans les documents de l'administration et faute pour la requérante de soutenir que les comptes ne lui ont effectivement pas été restitués, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X soutient, en premier lieu, que les revenus taxés au titre des revenus d'origine indéterminée résultent de la cession de bons au porteur pendant les années vérifiées, c'est-à-dire du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et souscrits par elle avant cette période ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations les photocopies de divers bordereaux de versement ; que toutefois, le contribuable ne peut faire état de la cession de titres tels que des bons au porteur qu'à la condition qu'ils n'aient pas été vendus sous le couvert de l'anonymat et que le redevable soit en mesure de préciser à quelle date ils sont entrés dans son patrimoine ;

Considérant qu'il est constant que les documents et attestations produits par Mme X à l'appui de ses prétentions ne permettent pas de déterminer que les contrats avaient été souscrits par elle à l'origine ; que le responsable du Groupe des Assurances Nationales (GAN) a, du reste, indiqué au conseil de la requérante qu'il ne pouvait fournir cette preuve dès lors que les demandes de souscription concernées faisaient partie des documents détruits lors de l'incendie du siège du GAN à Lille ; que si Mme X soutient à ce sujet qu'elle n'est de ce fait pas en mesure d'apporter cette démonstration, une telle circonstance ne la dispensait pas, dès lors qu'elle était en situation de taxation d'office, d'apporter toutes les justifications utiles à l'administration fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que la demande d'éclaircissements n° 2172 ne serait pas justifiée dès lors que la preuve de l'acquisition de certains biens (dépenses d'acquisition de véhicules, d'un terrain, de construction d'une maison et d'une piscine) ne serait pas rapportée, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X conteste l'évaluation non fiable faite par le vérificateur et la contestation de la taxation d'office d'une plus-value immobilière, il lui appartenait de justifier de l'existence d'une telle surévaluation, laquelle ne ressort nullement des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, doit être rejeté ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et de la cotisation supplémentaire à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996.

Article 2 : Mme X est déchargée de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % afférents au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Léone X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01148
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP HERVE DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-27;05ma01148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award