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26/05/2008 | FRANCE | N°06MA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06MA01034


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour l'ENTREPRISE MARION SAS, dont le siège est 16 avenue Gaston Bosc à Marseille (13009), par Me Xoual ;

L'ENTREPRISE MARION SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0200222 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Gaz de France la somme de 36.693,02 euros en réparation du dommage causé à un gazoduc souterrain de transport de gaz naturel ;

2°) de rejeter la demande de Gaz de France présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de

condamner Gaz de France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour l'ENTREPRISE MARION SAS, dont le siège est 16 avenue Gaston Bosc à Marseille (13009), par Me Xoual ;

L'ENTREPRISE MARION SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0200222 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Gaz de France la somme de 36.693,02 euros en réparation du dommage causé à un gazoduc souterrain de transport de gaz naturel ;

2°) de rejeter la demande de Gaz de France présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour Gaz de France (GDF), par Me Bussac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'entreprise requérante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour l'ENTREPRISE MARION SAS, qui conclut à titre principal aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et à titre subsidiaire, demande à la Cour de ramener le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille à de plus justes proportions et en tant que de besoin, de désigner un expert aux fins de vérifier les postes de la facture de GDF ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Altea représentant l'ENTREPRISE MARION SAS et Me Bussac représentant GDF,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ENTREPRISE MARION SAS relève appel du jugement en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Gaz de France (GDF) la somme de 36.693,02 euros en réparation du dommage causé le 17 juin 1997 à un gazoduc souterrain de transport de gaz naturel appartenant à GDF situé à l'angle de l'avenue des Aygalades et de la rue Le Chatelier à Marseille, correspondant au coût total en matériel et en main d'oeuvre supporté par GDF afin de procéder au changement du tronçon de la canalisation concernée ainsi qu'aux frais du constat des dommages réalisé sur place par un huissier ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier réalisé sur les lieux, ainsi que des déclarations du conducteur de travaux de l'ENTREPRISE MARION SAS, que le gazoduc souterrain de transport de gaz naturel sous haute pression appartenant à GDF a été endommagé par un engin de cette société qui effectuait des travaux de pose de câbles souterrains pour le compte d'EDF ; que l'entreprise appelante fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'ouvrage en cause ; que cependant, il est établi qu'une réunion préparatoire de coordination des travaux avec GDF l'avait informée de l'emplacement de plusieurs gazoducs dans la zone concernée et des règles de sécurité à respecter pour tout terrassement à proximité de ceux-ci ; que l'ENTREPRISE MARION SAS n'a pas respecté lesdites règles de sécurité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que GDF, qui avait en l'espèce la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés par l'ENTREPRISE MARION SAS sur le réseau souterrain d'électricité, était fondé à rechercher la responsabilité sans faute de ladite entreprise à raison des dommages causés à ses installations lors de la réalisation des travaux ; que si l'appelante soutient en appel que GDF a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en raison de la présence d'un responsable de GDF lors de l'incident, elle ne l'établit pas ;

Sur le préjudice :

Considérant que GDF a droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; que GDF justifie par la production d'une facture du 24 novembre 1997 des postes de dépenses correspondant au coût total en matériel et en main d'oeuvre supporté afin de procéder au changement du tronçon de la canalisation concernée pour un montant de 36.459,33 euros qui doit être mis à la charge de l'ENTREPRISE MARION SAS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que l'ENTREPRISE MARION SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à GDF la somme de 36.693,02 euros ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1.500 euros que GDF réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MARION SAS est rejetée.

Article 2 : L' ENTREPRISE MARION SAS versera à Gaz de France une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE MARION SAS, à Gaz de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01034
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;06ma01034 ?
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