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26/05/2008 | FRANCE | N°05MA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 05MA02505


Vu, enregistrée au greffe le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02505 la télécopie confirmée par requête du 23 septembre 2005, présentée pour Mlle Laetitia X demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort Cedex (79037), par Me Rinieri, avocat ;

Mlle Laetitia X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100213 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Porto Vecchio à leur verser 5.941 euros en ce qui concerne Mlle X et 3.936,62 e

uros en ce qui concerne la MACIF à la suite de l'accident de la route dont M...

Vu, enregistrée au greffe le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02505 la télécopie confirmée par requête du 23 septembre 2005, présentée pour Mlle Laetitia X demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort Cedex (79037), par Me Rinieri, avocat ;

Mlle Laetitia X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100213 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Porto Vecchio à leur verser 5.941 euros en ce qui concerne Mlle X et 3.936,62 euros en ce qui concerne la MACIF à la suite de l'accident de la route dont Mlle X a été victime le 6 juillet 2000 ;

2°) de condamner la commune de Porto Vecchio à leur verser respectivement 11.053,60 euros et 27.200,27 euros ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2006, présenté pour la commune de Porto Vecchio représentée par son maire, par Me Thouroude, avocat ;

La commune de Porto Vecchio demande à la Cour :

- à titre principal de rejeter la requête de Mlle X et de la MACIF, subsidiairement de réduire l'indemnisation accordée à Mlle X, et de condamner les deux appelantes à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les nouveaux mémoires enregistrés les 12 et 26 juin 2006 présentés pour Mlle Laetitia X et la MACIF par Me Rinieri et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre que les requérants ont fait un exposé complet de leurs moyens et prétentions ; l'appel ne concernait pas M. X ; Mlle X avait bien été embauchée du 1er avril au 31 octobre 2000 par les établissements Coralia ainsi qu'en témoigne l'attestation jointe ; la MACIF a produit de nouvelles pièces justifiant ses paiements ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 12 juillet 2006 présenté pour la commune de Porto Vecchio et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre que l'attestation produite concernant l'embauche de Mlle X ne saurait valablement remplacer un contrat de travail écrit, obligatoire pour un contrat à durée déterminée ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Laetitia X et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) font appel du jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Porto Vecchio à leur verser 5.941 euros en ce qui concerne Mlle X et 3.936,62 euros en ce qui concerne la MACIF à la suite de l'accident de la route dont Mlle X a été victime le 6 juillet 2000 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en application de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; que la requête présentée dans le délai d'appel par Mlle X et la MACIF devant la Cour indiquait que les exposantes faisaient appel du jugement du 8 juillet 2005 qui n'avait accueilli que partiellement leurs conclusions et reprenait les différents chefs de préjudice dont la réparation était demandée pour solliciter en conclusion l'infirmation du jugement frappé d'appel, la condamnation de la commune de Porto Vecchio à verser 11.053,60 euros à Mlle X, 27.200,27 euros à la MACIF et 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Porto Vecchio et tirée de l'insuffisance de motivation de la requête au regard des prescriptions précitées ne peut être accueillie ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne le préjudice corporel de Mlle Laetitia X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été gravement blessée à l'oeil droit lors de l'accident et conserve des séquelles que l'expert désigné par le Tribunal administratif a évaluées à 15 % d'incapacité permanente partielle après une période d'incapacité temporaire totale de trois mois ; qu'en évaluant à 38.000 euros les troubles dans ses conditions d'existence, y compris pendant la période d'incapacité temporaire, les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient la commune de Porto Vecchio, n'ont pas accordé d'indemnisation correspondant à des pertes de revenus, ont procédé à une exacte appréciation du préjudice subi ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que Mlle X a dû subir trois interventions chirurgicales et a été hospitalisée pour un syndrome dépressif réactionnel, et a enduré des souffrances qualifiées de moyennes, correspondant à 4 sur une échelle de 7 ; que le préjudice esthétique a été qualifié de léger ; qu'en évaluant à 8.000 euros l'indemnité correspondant à ces deux chefs de préjudices, le Tribunal n'a pas procédé à une évaluation erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de la créance de 12.705 euros présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud en première instance, le préjudice corporel total doit être fixé à 58.705 euros ; qu'en l'absence de toute contestation sur le pourcentage de responsabilité de 20 % mis à la charge de la commune de Porto Vecchio, celle-ci devait donc, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, être condamnée à verser une indemnité de 11.741 euros, sous déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée à Mlle X, soit 9.741 euros ; que les conclusions présentées par Mlle X et tendant à ce que l'évaluation de son préjudice soit rehaussée, de même que les conclusions d'appel incident formulées par la commune de Porto Vecchio et tendant à ce que l'indemnité mise à sa charge soit réduite doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 dont les dispositions sont applicables aux litiges en cours : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'évaluation du préjudice doit être faite poste par poste et, d'autre part, que la subrogation des caisses de sécurité sociale ne peut nuire aux droits de la victime ; qu'en l'absence de recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud sur les postes de préjudices dont Mlle X demande réparation, et dont il a été dit ci-dessus qu'il s'élèvent à 46.000 euros, l'indemnité à laquelle peut prétendre Mlle X s'élève à 20 % de ce montant, soit 9.200 euros ; qu'ainsi, et après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée, l'indemnité de 5.941 euros accordée par les premiers juges doit être portée à 7.200 euros ; qu'en revanche, et compte tenu du montant de l'indemnité totale à mettre à la charge de la commune de Porto Vecchio au titre du préjudice corporel de Mlle X, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie, fixés par les premiers juges à 3.800 euros, doivent être ramenés à 2.541 euros ;

En ce qui concerne les droits de la MACIF :

Considérant que la MACIF, assureur du véhicule que conduisait Mlle X, a dû indemniser les autres victimes de l'accident en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... » ; qu'en application de ces dispositions, la MACIF était subrogée dans les droits des victimes qu'elle avait indemnisées dès lors qu'elle établissait avoir procédé à cette indemnisation, et pouvait en conséquence demander à la commune de Porto Vecchio de prendre en charge la fraction des dommages correspondant à la part de responsabilité qui lui avait été imputée ;

Considérant que dès l'instance devant le Tribunal administratif, la MACIF établissait avoir réglé 34.000 euros à M. Nako avec lequel une transaction avait été signée, 67.651,73 à Mlle Faivre et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône en exécution d'un jugement du Tribunal de Grande instance de Marseille du 8 janvier 2004, 14.566,50 euros à Mlle Derosier en application d'une transaction, et 19.683,11 euros à la société Zurich, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que les documents produits, dont certains avaient la forme de quittances subrogatoires, attestaient du versement desdites sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondaient à la seule indemnisation du préjudice causé par l'accident ; que la MACIF est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont admis comme preuve que les quittances subrogatoires concernant les 19.683,11 euros correspondant aux dommages causés au véhicule Land Rover et à sa remorque et rejeté le surplus des demandes en l'absence de telles quittances ;

Considérant, par ailleurs que la MACIF n'établit pas, en revanche, avoir procédé au règlement de la somme de 3.048,98 euros correspondant à l'estimation des dommages causés au véhicule de M. X ; qu'en conséquence, et compte tenu du montant des paiements justifiés, soit 135.901,34 euros et de la part de 20 % de responsabilité incombant à la commune, la MACIF est fondée à demander que l'indemnité de 3.936,62 euros mise à la charge de la commune de Porto Vecchio soit portée à 27.180,27 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X et la MACIF, qui ne constituent pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune de Porto Vecchio la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Porto Vecchio une somme globale de 1.500 euros sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Porto Vecchio a été condamnée à verser à Mlle Laetitia X par le jugement du 8 juillet 2005 attaqué est portée à 7.200 euros.

Article 2 : L'indemnité que la commune de Porto Vecchio a été condamnée à verser à la CPAM de Corse du Sud est ramenée à 2.541 euros.

Article 3 : L'indemnité que la commune de Porto Vecchio a été condamnée à verser à la MACIF est portée à 27.180,27 euros.

Article 4 : Le jugement attaquée du 8 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mlle Laetitia X et de la MACIF ainsi que les conclusions d'appel incident de la commune de Porto Vecchio sont rejetés.

Article 6 : La commune de Porto Vecchio versera une somme globale de 1.500 euros à Mlle Laetitia X et à la MACIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Porto Vecchio tendant à l'application du même article sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laetitia X, à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et à la commune de Porto Vecchio, à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02505
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;05ma02505 ?
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