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26/05/2008 | FRANCE | N°05MA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 05MA00613


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. François X demeurant ..., agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA, dont le siège est 25 rue du Pont des Halles à Rungis Cedex (94666), par Me Boumaza ;

M. François X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801908 et 9902767 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant :

- à la résiliation du marché sur c

oncours concernant la réalisation d'un parc astronomique sur le territoire de la c...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. François X demeurant ..., agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA, dont le siège est 25 rue du Pont des Halles à Rungis Cedex (94666), par Me Boumaza ;

M. François X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801908 et 9902767 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant :

- à la résiliation du marché sur concours concernant la réalisation d'un parc astronomique sur le territoire de la commune de Saint-Michel l'Observatoire du fait de l'ajournement de la deuxième tranche de l'opération ;

- à l'évaluation du préjudice causé par la résiliation du marché et la non réalisation de la phase 2 de ce marché ;

- à la condamnation du département des Alpes de Haute Provence au paiement des sommes contenues dans son mémoire en réclamation avec les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts ;

- à la condamnation du département des Alpes de Haute Provence à leur verser la somme de 1.120.955,72 F HT (soit 170.888,59 euros HT) correspondant au montant du décompte de liquidation, soit 1.351.872,60 F TTC (soit 206.091,65 euros TTC) assortie des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ;

- à la condamnation du département des Alpes de Haute Provence à leur verser une somme de 250.000 euros HT au titre d'une réparation complémentaire, assortie des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ;

2°) à titre principal, de fixer à la somme de 1.120.955,72 F HT (soit 170.888,59 euros HT) le montant du décompte de liquidation, de condamner le département des Alpes de Haute Provence au paiement de ladite somme assortie des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'au paiement de la somme de 250.000 euros HT au titre d'une réparation complémentaire, assortie des intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec notamment pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la maîtrise d'oeuvre groupée ;

4°) de condamner le département des Alpes de Haute Provence à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2006 à la Selarl Barneoud Chiesa Guy Lecoyer Millias et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, par la Selarl Barneoud Chiesa Guy Lecoyer Millias et Associés, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet des demandes des requérants comme infondées, à titre très subsidiaire, concernant la réclamation n° 4, il demande à la Cour d'arrêter à la somme de 2.412,00 francs TTC soit 367,71 euros l'indemnité due, et de condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour M. X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Boumaza représentant M. X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA et Me Loyer-Ployart représentant le département des Alpes de Haute Provence,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un marché sur concours de maîtrise d'oeuvre, le département des Alpes de Haute Provence a confié à un groupement solidaire l'étude et la réalisation d'un parc astronomique sur le territoire de la commune de Saint-Michel l'Observatoire ; que M. X, agissant en qualité de mandataire du groupement de conception, et le bureau d'études Sogelerg Sogreah devenu la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA, co-traitant du groupe solidaire titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, ont saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une première requête tendant d'une part, à ce que soit prononcée la résiliation du marché du fait de l'ajournement de sa tranche conditionnelle et d'autre part, à la condamnation du département à réparer le préjudice en résultant ainsi que le versement des sommes contenues dans un mémoire en réclamation adressé le 14 janvier 1998 ; que par une seconde requête, les requérants ont demandé au Tribunal de fixer à la somme de 1.120.955,72 francs HT (soit 170.888,59 euros HT) le montant du décompte de liquidation, de condamner le département des Alpes de Haute Provence à leur payer ladite somme ainsi que la somme de 250.000 euros HT au titre d'une réparation complémentaire ; que par un jugement en date du 18 janvier 2005, le Tribunal a rejeté les deux requêtes comme irrecevables ; que M. X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA demandent à la Cour d'annuler ledit jugement et de condamner le département des Alpes de Haute Provence au paiement de la somme de 170.888,59 euros HT avec les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ainsi qu'au paiement de la somme de 250.000 euros HT au titre d'une réparation complémentaire, avec les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ;

Sur l'irrecevabilité des demandes de première instance retenue par le Tribunal administratif :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles applicable au marché : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décomptes ont été adressés aux requérants le 6 novembre 1998 ; que ces derniers ont adressé un mémoire en réclamation au département le 14 janvier 1998 et ont saisi le Tribunal administratif le 20 février 1998 ; qu'ainsi, les requérants ont respecté la procédure prescrite par les dispositions susmentionnées et que leur requête, prématurée à la date de son introduction, est devenue régulière en cours d'instance ; que par suite, les requérant sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de M. X et autre était irrecevable ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. » ; qu'il résulte de l'instruction que les décomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage et datés du 6 novembre 1998 ont été notifiés au groupement requérant le 22 novembre suivant ; que ce dernier a contesté ces décomptes par un mémoire en réclamation, adressé au maître de l'ouvrage, reçu le 28 décembre 1998, soit moins de quarante-cinq jours après la notification des décomptes contestés ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réclamation n'avait pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2005 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le département des Alpes de Haute Provence :

Considérant d'une part, que les requérants demandent la condamnation du département des Alpes de Haute Provence à leur payer une indemnité de 170.888,59 euros HT ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent à être indemnisés en raison de l'allongement de 12 mois de la durée du chantier et de la multiplication et complexification des opérations préalables à la réception des ouvrages ; qu'il est constant que le chantier a connu d'importants retards et dysfonctionnements en raison des défaillances de l'entreprise chargée du gros oeuvre ; que si cette prolongation a pu causer un préjudice au groupement de maîtrise d'oeuvre qui a dû consacrer à ce chantier plus de temps que prévu, ledit groupement ne produit aucune pièce permettant d'établir le bien fondé du montant de ses demandes indemnitaires ; que les requérants n'établissent pas que l'allongement de la durée du chantier aurait induit pour eux des missions complémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'ils ne versent au dossier aucun élément de nature à établir précisément les prestations supplémentaires qu'ils auraient été contraints de fournir, à justifier des surcoûts induits par l'allongement des délais ou des pertes de marchés dont cette prolongation aurait été à l'origine ; que, dès lors, les préjudices dont les requérants demandent réparation ne sont pas établis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se bornent à soutenir qu'ils ont été contraints d'établir dans l'urgence les dossiers de consultation des entreprises et analyses des offres lors du lancement du chantier en phase 1 au mois d'avril 1996, sans produire la moindre pièce permettant d'apprécier le bien fondé de leurs allégations ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'au cours de l'année 1993 sept réunions de chantier se sont déroulées et n'ont pas été rémunérées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites réunions ont été organisées à l'initiative du maître d'ouvrage ou qu'elles ne sont pas en rapport avec un précédent marché exécuté ; qu'en l'absence de production des compte-rendus desdites réunions de chantier, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de leurs allégations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1-10 du CCAP : « la maîtrise de chantier n'est pas prévue dans le présent marché. Il est convenu que cette mission sera confiée au maître d'oeuvre » ; que si le département des Alpes de Haute Provence n'a pas respecté son engagement contractuel en ne confiant pas la maîtrise de chantier aux requérants, ces derniers, qui se bornent à réclamer le paiement de la somme de 60.000 francs, en l'absence de tout élément justifiant le manque à gagner subi, n'apportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le marché conclu avec le département des Alpes de Haute Provence a été résilié par une lettre du 6 novembre 1998 ; qu'ils sollicitent le versement d'une indemnité de résiliation ; que cependant, il résulte de l'instruction que la lettre du 6 novembre 1998 a pour objet de notifier les décomptes arrêtés par le maître d'ouvrage, après examen et modifications des projets de décomptes ; que par suite, le marché dont s'agit n'ayant pas été résilié, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que la charge de travail fournie dans le cadre de l'établissement de l'avant projet sommaire aurait été supérieure à celle contractuellement prévue et qu'ils auraient réalisé des études supplémentaires ; qu'ils ne justifient pas, en tout état de cause, le montant de 125.000 francs sollicité ;

Considérant d'autre part, que, si les requérants demandent à la Cour de condamner le département des Alpes de Haute Provence à leur payer la somme de 250.000 euros au titre d'une réparation complémentaire, ils n'assortissent ces conclusions d'aucun moyen ni précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit d'ordonner l'expertise sollicitée, que les demandes indemnitaires de M. X et de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Alpes de Haute Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par M. X et la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes exposées au même titre par le département des Alpes de HauteProvence ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. François X et de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING SA, au département des Alpes de Haute Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00613
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;05ma00613 ?
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