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26/05/2008 | FRANCE | N°05MA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 05MA00489


Vu, enregistrée au greffe le 28 février 2005 sous le n° 05MA00489, la télécopie confirmée par requête du 29 janvier 2008 présentées pour la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, représentée par son président directeur général, par Me Lefèbvre ;

La COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001674 du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire de M. Bui Kien Quoc, de la société GFC constru

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Vu, enregistrée au greffe le 28 février 2005 sous le n° 05MA00489, la télécopie confirmée par requête du 29 janvier 2008 présentées pour la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, représentée par son président directeur général, par Me Lefèbvre ;

La COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001674 du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire de M. Bui Kien Quoc, de la société GFC construction venant aux droits de la société Mistral travaux, du bureau de contôle Socotec et du bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt à lui verser la somme de 3.694.142,16 francs en réparation des désordres survenus sur le lycée Diderot à Marseille ;

2°) de condamner solidairement M. Bui Kien Quoc, le BET Séchaud et Bossuyt, la société GFC construction venant aux droits de la société Mistral Travaux et le bureau de contrôle Socotec à lui verser 563.168,33 euros avec intérêts de droit au jour du paiement de l'indemnité qu'elle a réglée à son assurée, la Région Provence Alpes Côte d'Azur, et capitalisation des intérêts à la date de sa requête introductive ;

3°) de condamner tout succombant à verser 7.622,45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 30 juin 2005 et 14 avril 2008 présentés pour M. Bui Kien Quoc, par Me Davin ;

M. Bui Kien Quoc demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et subsidiairement de limiter la condamnation au coût des travaux qui auraient été suffisants pour remédier aux désordres et sa part de responsabilité à 10 % et de condamner les autres constructeurs à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2005 présenté pour la société GFC construction par la SCP d'avocats de Angelis, Depoers, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki ;

La société GFC construction demande à la Cour :

- de rejeter la requête et subsidiairement de la mettre hors de cause et de limiter le montant de l'indemnité et de condamner les autres constructeurs à la garantir intégralement ;

.............

Vu les mémoires enregistrés les 25 août 2005 et 21 avril 2008 présentés pour la société Socotec, par la SCP d'avocats Tertian - Bagnoli ;

La société Socotec demande à la Cour :

- de rejeter la requête et subsidiairement de la mettre hors de cause et encore plus subsidiairement de limiter la condamnation aux travaux réellement nécessaires et de condamner les autres constructeurs à la garantir et enfin de condamner la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et tout contestant à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2006 présenté pour la société Sud Est Compagnie venant aux droits du BET Sechaud et Bossuyt, par Me Christian Rousse ;

La société Sud Est Compagnie demande à la Cour :

- de rejeter la requête et subsidiairement de la mettre hors de cause, de limiter le recours subrogatoire de la COMAPGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au strict coût des travaux nécessaires, de limiter la part de responsabilité de la société Sud Est Compagnie à 15 % pour la rue couverte et 20 % pour la voûte des bâtiments B1 et B2 et de condamner les autres constructeurs à la garantir de toute condamnation plus ample, et enfin de condamner les parties succombantes au versement de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 28 avril 2008 présenté pour la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Lemadec représentant la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Me Perrimond représentant M. Bui Kien Quoc, Me Cezilly représentant la société Sud Est Compagnie et Me Tertian représentant la société Socotec,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2004 en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions qu'elle présentait en vue d'obtenir la condamnation de M. Bui Kien Quoc, du bureau d'études Sechaud et Bossuyt auquel s'est substituée la société Sud Est Compagnie, du bureau de contrôle Socotec et de la société Mistral travaux à laquelle s'est substituée la société GFC construction, à l'indemniser sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil à la suite des infiltrations d'eau constatées après la réhabilitation du lycée Diderot à Marseille ;

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, maître d'ouvrage des travaux, qui n'avait produit devant les premiers juges que le contrat d'assurance et l'accord d'indemnisation conclu avec la Région le 10 avril 1996 en application de ce contrat, a produit devant la Cour la quittance subrogatoire signée du président de la Région et établissant qu'elle avait versé à cette dernière une indemnité de 563.214,08 euros au titre de son assurance dommages-ouvrages ; qu'elle justifie ainsi de son intérêt pour agir ; que le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt pour agir doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les quatre constructeurs mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de la société Socotec et de la société Sud Est Compagnie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2004 attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dirigée contre M. Bui Kien Quoc, les sociétés Socotec et GFC construction et le BET Sechaud et Bossuyt.

Article 2 : Le dossier de l'affaire susvisé est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, des sociétés Socotec et Sud Est Compagnie tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à M. Bui Kien Quoc, à la société Sud Est Compagnie, à la société GFC construction, à la société Socotec, à la société Everlite et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00489
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;05ma00489 ?
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