Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille, sou le n° 06MA03354 le 5 décembre 2006, présentée pour Mme Y X, demeurant ... par Me Aubrée ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506274 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2005 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie l'a exclue de la formation et, d'autre part, à enjoindre au dit centre de la réintégrer ;
2°) d'annuler la dite décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers ;
3°) de prescrire sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'institut en soins infirmiers Sainte-Marie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux article L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 ou L. 4311-10 » ; que selon les dispositions de l'article L. 4311-7du même code : « pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 » ; qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, sur lequel se fonde la décision attaquée : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité... » ;
Considérant que, par une décision en date du 26 septembre 2005 prise sur le fondement des dispositions précitées, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sainte-Marie de Nice a informé Mme Y X, alors étudiante en 3e année, de son exclusion de la formation pour insuffisance clinique ; que, saisi par Mme X de conclusions en annulation de la dite décision, le Tribunal administratif de Nice a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître d'un litige opposant deux personnes privées ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie est géré par l'association hospitalière Sainte-Marie, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que si cet établissement, autorisé par l'Etat, participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que tel n'est pas le cas d'une décision d'exclusion alors même que l'étudiant exclu ne pourra poursuivre sa scolarité dans un autre IFSI et qu'il ne pourra pas se présenter aux épreuves permettant l'accès au diplôme d'Etat d'infirmier ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, le litige soulevé par Mme X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association hospitalière Sainte-Marie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association hospitalière Sainte-Marie présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'association hospitalière Sainte-Marie.
N° 2
sar