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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA02681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA02681


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02681, présentée pour M. Ibrahim X, de nationalité marocaine, demeurant ... par Me Alfonsi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°060005 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande de régularisation ;

2°) d'annuler la dite décision implicite du préfet de la Cors

e du Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02681, présentée pour M. Ibrahim X, de nationalité marocaine, demeurant ... par Me Alfonsi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°060005 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande de régularisation ;

2°) d'annuler la dite décision implicite du préfet de la Corse du Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ibrahim X, de nationalité marocaine, a sollicité une première admission au séjour en 1999 ; qu'à la suite du refus opposé par l'administration à sa demande, il a sollicité le réexamen de sa situation au cours de l'année 2003 ; qu'un nouveau refus lui a été opposé par le préfet de la Corse du Sud, lequel lui a également notifié un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'au cours de l'année 2005, il a déposé de nouvelles pièces à la préfecture de Corse du Sud pour justifier de la durée de son séjour ; que par requête du 3 janvier 2006, il a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à sa nouvelle demande ; que par le jugement en date du 8 juin 2006, dont M. X relève appel, le tribunal a rejeté la demande d'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que pour établir qu'il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans en 2005, M. X se borne à produire un certificat médical et une note d'honoraire pour des actes de biologie établis en 1999, deux attestations émanant, pour l'une, du premier adjoint au maire de la commune de Lecci qui mentionne que l'intéressé réside dans la commune depuis 1992 et, pour l'autre, d'un médecin précisant qu'il a donné des soins à l'intéressé à compter de 1988, un certificat d'assurance valable pour la période du 12 novembre 2002 au 31 octobre 2003 et, enfin, des photocopies d'enveloppes adressées à son adresse à Lecci ; que ces pièces, soit par la période limitée qu'elles couvrent, soit par leur caractère général et peu circonstancié, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du séjour en France de M. X durant les dix années précédant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le requérant n'établit pas l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

.......................

N° 06MA02681 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02681
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma02681 ?
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