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20/05/2008 | FRANCE | N°06MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 06MA01526


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2006 et régularisée le 11 septembre 2006, présentée pour Mlle Hafida X élisant domicile chez

M. et Mme Mustapha X, ..., par

Me Rahal, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404332 rendu le 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2006 et régularisée le 11 septembre 2006, présentée pour Mlle Hafida X élisant domicile chez

M. et Mme Mustapha X, ..., par

Me Rahal, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404332 rendu le 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé, avant de prendre l'arrêté litigieux, à l'examen de la situation personnelle de l'appelante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle est entrée en France courant 2003 pour rejoindre ses parents qui l'hébergent ainsi que ses quatre frères et sa soeur qui résident régulièrement sur le territoire ; qu'elle affirme en outre ne plus avoir de famille au Maroc et avoir tissé un réseau de relations amicales en France ; que, toutefois, l'appelante, âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, qui n'a pas d'enfant et n'est venue en France qu'après un divorce, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la présence de l'intéressée en France ne porterait pas atteinte à l'ordre public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hafida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA01526 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01526
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RAHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;06ma01526 ?
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