Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES, représenté par son directeur, dont le siège est boulevard Pasteur à Lezignan-Corbières (11202), par la SCP d'avocats Gouiry-Mary-Calvet-Benet ; LE CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-01302 rendu le 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X la somme de
20 223,89 euros au titre d'allocations chômage avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Baylot de la société d'avocats W, J.L.etR. Lescudier pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que LE CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES interjette appel du jugement du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X la somme de 20 223,89 euros au titre d'allocations chômage avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L351-6-2 du code de travail : « La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. / L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21... » ; que l'appelant ne précise pas la date d'inscription de Mme X en qualité de demandeur d'emploi ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à ce moyen soulevée par Mme X, même si un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 1er octobre 1988 voire le 12 août 1991, dates auxquelles Mme X considère que débute et se termine la période de chômage indemnisable, et le 23 décembre 2002, date à laquelle elle a demandé à l'appelant de l'indemniser, LE CENTRE HOSPITALIER ne saurait utilement se prévaloir de la prescription prévue à l'article L.351-6-2 du code de travail précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée (...) à la demande de l'intéressé (...) / Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ; que, selon l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, pris pour l'application de ces dispositions : (...) Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés (...) ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : «Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...)» ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : «L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...)» ; qu'aux termes de l'article L.351-1 susmentionné : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ; que, d'une part, la circonstance que Mme X ait été maintenue en disponibilité en dépit de ses demandes de réintégration suffit à établir qu'elle était privée d'emploi, et qu'elle était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, d'autre part, LE CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas que Mme X était inapte à la reprise de son activité professionnelle ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X à son encontre, le moyen tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.351-1 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES est rejetée.
Article 2 : LE CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LEZIGNAN-CORBIERES, à Mme Christiane X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
06MA01438
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