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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02471


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02471, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703321 du 21 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Noomen X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Noomen X devant le président du

Tribunal administratif de Nice ;

......................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02471, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703321 du 21 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Noomen X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Noomen X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...);

Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du jugement attaqué, que M. Noomen X, de nationalité tunisienne, est entré en France, comme il le soutient, en mai 2002 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, et alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait relevé que M. X était entré irrégulièrement, celui-ci entrait, à la date de la mesure attaquée, dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa touristique, il s'est maintenu depuis lors sur le territoire et a épousé en mars 2007 une ressortissante française qui, enceinte de sept semaines, a perdu l'enfant qu'elle portait, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que c'est par suite à tort que le premier juge a retenu un tel motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que, et ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X ni que la décision en litige aurait méconnu les dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que, pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est en droit de se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite litigieux, tant des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien que des dispositions du 4°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, à la date de la mesure en litige, il ne justifie pas d'une année de mariage, ni même d'ailleurs d'un séjour régulier et ne peut par suite prétendre à la délivrance d'un titre au sens des stipulations de l'article 10 susvisé de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est, en vertu des dispositions combinées des articles L.313-11 et L.311-7 du code susmentionné, subordonnée à l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision en litige, M. X n'établit pas être en possession d'un tel visa, ni même d'ailleurs qu'il en ait demandé la délivrance, en vertu des dispositions de l'article L.211-2-1 du code précité, alors applicables et ne saurait davantage prétendre à la délivrance de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Noomen X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Noomen X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Noomen X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

4

07MA02471

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02471
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02471 ?
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