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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02346


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02346, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702635 du 18 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexander Y, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Alexander Y devant le président du Tribu

nal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02346, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702635 du 18 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexander Y, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Alexander Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Alexander Y, de nationalité russe, qui ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France en novembre 2002 en compagnie de son ex compagne et de leur enfant né en septembre 2002 à Varsovie, en Pologne ; qu'il n'est pas contesté que M. Y est le père de cet enfant qu'il a reconnu en avril 2002 ; que cet enfant est français comme né d'une mère française en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil et, ce, même si aucun certificat de nationalité n'a encore été produit pour lui ; que l'intéressé a obtenu l'exercice commun de l'autorité parentale par jugement du 19 mai 2004 du tribunal de grande instance de Draguignan, ainsi qu'un droit de visite trois dimanches par mois de 10 heures à 19 heures, dont le préfet ne conteste pas davantage qu'il l'exerce effectivement ; que ce même jugement interdit, par ailleurs, aux parents de sortir du territoire français avec l'enfant commun sans l'accord de l'autre parent et prescrit l'inscription de cette interdiction sur le passeport ; qu'ainsi et alors même que M. Y ne serait pas réellement en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait dans ces circonstances, pour effet de priver cet enfant de la présence régulière de son père ; que ledit arrêté est par suite contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 17 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexander Y ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer M. Alexander Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Alexander Y une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alexander Y.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

3

N°07MA02346

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02346
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02346 ?
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