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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02298


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02298, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702436 du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima Y, épouse X, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima Y devant le président d

u Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02298, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702436 du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima Y, épouse X, de nationalité russe ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) » ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;

Considérant qu'il résulte tant des stipulations de la convention de Dublin que des dispositions du règlement (CE) n 343/2003 qu'une demande d'asile ne peut être examinée que par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé à l'aide des critères fixés par ces textes, auxquels un Etat peut cependant choisir de déroger en acceptant la responsabilité du traitement d'une demande ; que l'examen de la demande d'asile est distinct de la procédure de détermination de l'Etat responsable laquelle est opérée en fonction de la situation existante au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention de Dublin, l'Etat responsable d'une demande d'asile est prioritairement celui où résident déjà en qualité de réfugié politique des membres de la famille du demandeur et, à défaut, successivement, l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres de la Communauté européenne, et enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier ;

Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que les époux X et leurs enfants, entrés en France en 2004 après avoir séjourné en Allemagne puis en Italie, se sont présentés le 5 juillet 2004 à la préfecture des Alpes-Maritimes pour y solliciter l'asile politique ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, informé de ce que les intéressés étaient connus depuis le 8 juin 2004 du système « EURODAC », a décidé le 2 février 2005, après que les autorités italiennes ont accepté dès le 17 janvier 2005 de prendre en charge les époux X, de procéder à la remise des intéressés à ces autorités en vertu des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables pour qu'il soit procédé à l'examen de leur demande d'asile ; que cette décision, qui a fait l'objet d'une suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, a repris force exécutoire dès l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 octobre 2005 ; que, le 9 janvier 2006, une nouvelle décision de remise aux autorités italiennes était notifiée aux époux X ; qu'ainsi, et même si les époux X, qui avaient fait l'objet d'un refus de séjour et qui, ayant été mis en mesure de solliciter l'asile politique auprès de l'O.F.P.R.A., ont également fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile qui leur a été notifié le 2 mai 2007, il ressort des pièces du dossier que leur situation entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas du 4°) de ce même article ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article 33 sus mentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telles que reprises par les articles L.531-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une décision de remise est exécutoire d'office ; qu'il ressort de ses propres écritures en appel que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a explicitement renoncé à procéder à une telle exécution d'office ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les circonstances que les époux X ne se seraient pas présentés aux différentes convocations et qu'ils auraient temporairement obtenu la suspension de la décision de remise n'étaient pas en tant que telles de nature à justifier le recours à la procédure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que l'exécution d'office de la décision de remise aurait été impossible ou qu'une telle impossibilité aurait été exclusivement imputable au comportement des époux X et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'y aurait pas été tenu, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, a, en renonçant à y procéder, méconnu l'étendue des compétences qu'il tient de l'article 33 susmentionné alors applicable et, en choisissant, pour édicter l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, d'engager la procédure prévue aux dispositions du 4°) de l'article L.741-4 du code précité, motif pris de ce que la demande d'asile aurait présenté un caractère dilatoire, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima Y ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer Mme Fatima Y une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Fatima Y épouse X une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatima Y épouse X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

5

N°07MA02298

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02298
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02298 ?
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